← France

93NT01047

CETATEXT000007523906 J4XLX1995X01X0000001047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/39/CETATEXT000007523906.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 25 janvier 1995, 93NT01047, inédit au recueil Lebon 1995-01-25 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01047 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BRUEL M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 octobre 1993 sous le n° 93NT01047, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement, en date du 30 juillet 1993, par lequel le tribunal administratif de ROUEN n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'administration à rembourser les frais qu'il a subis au titre de la garantie bancaire qui lui a été demandée le 6 septembre 1988 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de ROUEN a ramené l'avantage en nature réintégré dans les bases d'imposition de M. X... pour l'usage de véhicules mis à sa disposition à des fins personnelles de 10 000 km à 9 000 km par an au titre des années 1982, 1983 et 1984, et de 10 000 km à 500 km au titre de l'année 1985 ; qu'en exécution de ce jugement, le directeur des services fiscaux de Seine-Maritime, par décision du 17 septembre 1993, antérieure à l'introduction de la requête, a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 306 F, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ; que ces compléments d'impôt s'élevant à 10 405 F, les conclusions de M. X... tendant à leur décharge sont sans objet en tant qu'elles portent sur une somme excédant 10 099 F, et dès lors, dans cette mesure, sont irrecevables ; Sur les conclusions en décharge des impositions restant en litige : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la notification de redressements du 16 septembre 1986 indiquait à M. X... que la mise à sa disposition, pour ses déplacements professionnels et privés, d'un véhicule par son employeur constituait un avantage en nature imposable et que ledit avantage en nature était estimé à 17 000 F pour 1982, 20 000 F pour 1983, 28 000 F pour 1984 et 32 000 F pour 1985, elle ne comportait en revanche aucune indication complémentaire quant au mode de détermination de ces montants ; que cette notification de redressements ne peut être regardée comme ayant permis au contribuable de formuler ses observations ou son acceptation ; qu'elle est, dès lors, insuffisamment motivée au sens des dispositions susreproduites de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que la procédure de redressement suivie à l'égard de M. X... est entachée d'irrégularité et de nature à entraîner la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de ROUEN a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge desdites impositions ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de garantie bancaire : Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, constituent une demande nouvelle ; que, dès lors, et en tout état de cause, elles sont irrecevables ;Article 1er - L'article 3 du jugement en date du 30 juillet 1993 du tribunal administratif de ROUEN est annulé.Article 2 - M. X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 à concurrence de dix mille quatre vingt dix neuf francs (10 099 F).Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales L57

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.