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91NT00179

CETATEXT000007523908 J4XLX1994X03X0000000179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/39/CETATEXT000007523908.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 24 mars 1994, 91NT00179, inédit au recueil Lebon 1994-03-24 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00179 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MALAGIES M. CHAMARD Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 21 mars et 25 septembre 1991 au greffe de la cour sous le n° 91NT00179, présentés par M. Daniel X..., demeurant ..., par la S.C.P. Dubosc, Preschez et Chanson, avocat au barreau du Havre ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 à 1987 dans les rôles de la commune de Gonfreville l'Orcher (Seine-Maritime) ; 2°) de lui accorder la réduction desdites impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1994 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité des demandes devant le tribunal : En ce qui concerne les années 1978 et 1979 : Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition" : qu'aux termes de l'article R.196-1 du même livre : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement" ; qu'il résulte des dispositions précitées que la réclamation introduite par M. X... le 27 mai 1984, concernant les impositions mises à sa charge au titre des années 1978 et 1979 et mises en recouvrement les 31 octobre 1980 et 1981, était tardive ; que la lettre que M. X... allègue avoir adressée en 1983 à la commission départementale des impôts directs ne pouvait avoir le caractère d'une réclamation au sens des dispositions de l'article R.190-1 précité ; que celle envoyée la même année à la direction générale des impôts ne constituait qu'une simple demande de renseignements ; que dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rouen a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de M. X... en tant qu'elles concernaient les années 1978 et 1979 ; que par suite, ces mêmes conclusions, présentées devant la cour, ne sont pas davantage recevables ; En ce qui concerne l'année 1982 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations à l'impôt sur le revenu au titre de 1982 ont été, après leur mise en recouvrement le 8 septembre 1983, allouées à M. X... en dégrèvement par décision du 7 novembre 1984 et n'ont pas été rétablies depuis ; que, dès lors, M. X... n'était pas recevable à demander au tribunal la décharge des cotisations litigieuses dont il avait été dégrevé avant l'introduction de sa demande, qui était dès lors dépourvue d'objet sur ce point ; que, par suite, les conclusions présentées aux mêmes fins devant la cour sont irrecevables ; Sur l'étendue du litige : Considérant que le tribunal administratif a constaté le non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés par le directeur des services fiscaux de Seine-Maritime au titre des années 1980, 1981, 1983, 1984, 1985 et 1986 à concurrence, respectivement, de 2 320 F, 2 452 F, 1 495 F, 1 635 F, 1 405 F et 1 388 F ; que, dès lors, M. X... est sans intérêt et donc irrecevable à contester devant la cour les impositions litigieuses à concurrence de ces sommes ; Sur le surplus des conclusions de la requête relatives aux années 1980, 1981, 1983, 1984, 1985 et 1986 et sur les conclusions relatives à l'année 1987 : Considérant qu'aux termes de l'article 64 du code général des impôts : "1 ... le bénéfice imposable des exploitations situées en France est déterminé forfaitairement conformément aux prescriptions des 2 à

  1. le bénéfice forfaitaire est déterminé ... par hectare pour chaque nature et chaque catégorie d'exploitation ... En ce qui concerne les exploitations de polyculture, il est distingué pour le département ou pour chaque région agricole considérée plusieurs catégories pour chacune desquelles est fixé un bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare. Pour ces catégories, le bénéfice forfaitaire à l'hectare doit être fixé par rapport au revenu cadastral moyen de l'exploitation ...
  2. le bénéfice forfaitaire de chaque exploitation est obtenu en multipliant le bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare correspondant à la catégorie ou à la nature de l'exploitation considérée par la superficie de cette exploitation" ; que, selon l'article 4 du livre des procédures fiscales, le classement des exploitations de polyculture entre les différentes catégories établies comme il est dit ci-dessus est "effectué par l'administration des impôts ... Les exploitants intéressés peuvent faire appel du classement devant la commission départementale des impôts ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le contribuable, qui peut invoquer devant le juge de l'impôt, à l'appui de sa demande en décharge ou en réduction de l'imposition assise sur son bénéfice agricole forfaitaire, l'irrégularité du classement dont son exploitation a fait l'objet, n'est pas recevable à contester directement devant le juge administratif, par la voie du recours pour excès de pouvoir, la décision prise par la commission départementale ; que, dès lors, les conclusions de M. X... contestant la décision de la commission départementale en date du 21 août 1984 rejetant comme tardif le recours dirigé contre le classement initial de ses terres dont il l'avait saisie sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions encore en litige sont issues de la révision du calcul des bénéfices agricoles forfaitaires de M. X..., opérée par l'administration fiscale sur le fondement du nouveau classement des terres que l'intéressé exploite dans la commune de Gonfreville l'Orcher, établi le 10 mai 1988 avec l'aide de la commission communale des impôts directs ; Considérant que le procès-verbal des opérations de révision des évaluations foncières des propriétés non bâties de la commune retient trois classes de terres, deux classes de prés et deux classes de vergers et définit les caractéristiques de ces différentes classes pour chaque nature de culture ; Considérant que pour contester le classement de ses terres en fonction des différentes classes ci-dessus rappelées, M. X... se prévaut d'un rapport établi en 1982 à sa demande par un expert agricole ; que cependant ce rapport, qui ne procède pas à des comparaisons au regard des classes existantes et des parcelles type retenues, ne contredit pas utilement le classement opéré en dernier lieu par l'administration ; que la référence faite par l'intéressé aux dispositions de son bail à ferme est inopérante ; que s'il soutient que la parcelle type de terres de deuxième classe serait de la lande, il n'a pas qualité pour contester le choix ainsi opéré et n'établit pas que les terres qu'il exploite auraient une nature de lande et seraient impropre à la culture ; qu'en ce qui concerne la parcelle A 346 a qu'il soutient être bâtie et donc incultivable, il résulte du rapport précité que l'expert l'a estimée normalement classée en première classe ; que la seule circonstance que la parcelle A 339 serait un ancien chemin rural ne suffit pas à établir la surestimation du classement de cette terre ; qu'enfin M. X... ne saurait utilement invoquer les conditions d'un échange de terres auquel un voisin a procédé pour contester le classement d'une parcelle de verger dès lors qu'il ne justifie pas que les parcelles échangées ont une nature de culture et des caractéristiques semblables à celles de ses propres terres ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'est pas établi que l'administration aurait commis une erreur dans le classement qu'elle a établi le 10 mai 1988, portant sur 41 ha 89 a 46 ca de terres réparties en onze parcelles dont M. X... est, pour l'essentiel, locataire ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES CGI 64 CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R196-1, L4

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