CETATEXT000007523908 J4XLX1994X03X0000000179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/39/CETATEXT000007523908.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 24 mars 1994, 91NT00179, inédit au recueil Lebon 1994-03-24 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00179 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MALAGIES M. CHAMARD Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 21 mars et 25 septembre 1991 au greffe de la cour sous le n° 91NT00179, présentés par M. Daniel X..., demeurant ..., par la S.C.P. Dubosc, Preschez et Chanson, avocat au barreau du Havre ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 à 1987 dans les rôles de la commune de Gonfreville l'Orcher (Seine-Maritime) ; 2°) de lui accorder la réduction desdites impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1994 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité des demandes devant le tribunal : En ce qui concerne les années 1978 et 1979 : Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition" : qu'aux termes de l'article R.196-1 du même livre : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement" ; qu'il résulte des dispositions précitées que la réclamation introduite par M. X... le 27 mai 1984, concernant les impositions mises à sa charge au titre des années 1978 et 1979 et mises en recouvrement les 31 octobre 1980 et 1981, était tardive ; que la lettre que M. X... allègue avoir adressée en 1983 à la commission départementale des impôts directs ne pouvait avoir le caractère d'une réclamation au sens des dispositions de l'article R.190-1 précité ; que celle envoyée la même année à la direction générale des impôts ne constituait qu'une simple demande de renseignements ; que dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rouen a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de M. X... en tant qu'elles concernaient les années 1978 et 1979 ; que par suite, ces mêmes conclusions, présentées devant la cour, ne sont pas davantage recevables ; En ce qui concerne l'année 1982 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations à l'impôt sur le revenu au titre de 1982 ont été, après leur mise en recouvrement le 8 septembre 1983, allouées à M. X... en dégrèvement par décision du 7 novembre 1984 et n'ont pas été rétablies depuis ; que, dès lors, M. X... n'était pas recevable à demander au tribunal la décharge des cotisations litigieuses dont il avait été dégrevé avant l'introduction de sa demande, qui était dès lors dépourvue d'objet sur ce point ; que, par suite, les conclusions présentées aux mêmes fins devant la cour sont irrecevables ; Sur l'étendue du litige : Considérant que le tribunal administratif a constaté le non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés par le directeur des services fiscaux de Seine-Maritime au titre des années 1980, 1981, 1983, 1984, 1985 et 1986 à concurrence, respectivement, de 2 320 F, 2 452 F, 1 495 F, 1 635 F, 1 405 F et 1 388 F ; que, dès lors, M. X... est sans intérêt et donc irrecevable à contester devant la cour les impositions litigieuses à concurrence de ces sommes ; Sur le surplus des conclusions de la requête relatives aux années 1980, 1981, 1983, 1984, 1985 et 1986 et sur les conclusions relatives à l'année 1987 : Considérant qu'aux termes de l'article 64 du code général des impôts : "1 ... le bénéfice imposable des exploitations situées en France est déterminé forfaitairement conformément aux prescriptions des 2 à
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.