← France

92NT00333

CETATEXT000007523914 J4XLX1994X03X0000000333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/39/CETATEXT000007523914.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 24 mars 1994, 92NT00333, inédit au recueil Lebon 1994-03-24 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00333 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LAGARRIGUE M. CHAMARD Vu la requête, enregistrée à la cour le 15 mai 1992, présentée pour M. Jean-Pierre X... demeurant ... (Eure) par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 879224B et 879225 en date du 31 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1982 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles sont assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1994 : - le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X..., qui exerce l'activité de vente et réparation de matériel mécanographique et dont, au titre de l'année 1982, le chiffre d'affaires déclaré a été, par voie de taxation d'office, augmenté de 77 702 F, et le bénéfice industriel et commercial porté de 97 289 F à 217 302 F par voie d'évaluation d'office, se borne, pour demander la décharge de la totalité des redressements qui lui ont été notifiés, en matière tant de taxe sur la valeur ajoutée que d'impôt sur le revenu, à soutenir que la somme de 32 204 F, versée le 24 septembre 1982 au crédit de son compte bancaire professionnel et que le vérificateur a retenue dans ses bases d'imposition, provient d'une vente de meubles personnels et n'a pas une origine commerciale ; que, toutefois, en ne produisant, à l'appui de ses conclusions en décharge, que le récépissé du dépôt du chèque de 32 204 F et un document attestant de l'octroi d'un crédit pour l'achat, le 9 février 1982, de meubles d'une valeur de 28 420 F, M. X... n'apporte pas la preuve, qui, en application des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales est à sa charge compte tenu des procédures d'imposition appliquées et non contestées, de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PROFITS DE TOUTE NATURE CGI Livre des procédures fiscales L193

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.