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91NT00340

CETATEXT000007523916 J4XLX1994X03X0000000340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/39/CETATEXT000007523916.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 24 mars 1994, 91NT00340, inédit au recueil Lebon 1994-03-24 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00340 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CADENAT Vu l'arrêt en date du 15 avril 1993 par lequel la cour, sur la requête enregistrée le 21 mai 1991 sous le n° 91NT00340, présentée par la Mutuelle d'Assurances des Commerçants et Industriels de France (M.A.C.I.F.) et tendant à l'annulation du jugement du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre Hospitalier Régional de Nantes, qu'elle estime responsable du décès de M. X..., à lui verser la somme de 1 087 751 F qu'elle a été condamnée judiciairement à payer à la famille de la victime, a ordonné une expertise en vue de rechercher notamment dans quelles conditions M. X... a été soigné dès son admission à l'hôpital, de dire si les soins et interventions ont été adaptés à l'état du patient, de réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales ou de soins ou dans l'organisation du service hospitalier ont été commises, et de se prononcer sur le point de savoir si, compte tenu de l'état de santé de M. X..., apprécié le 8 août 1983 à 18 H 30 et des connaissances scientifiques et traitements existants en août 1983, ces traitements auraient encore permis à ce moment d'enrayer la dégradation de cet état ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1994 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de Me Salaun, avocat de la M.A.C.I.F., - les observations de Me Soil, avocat du Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Nantes, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article R.164 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatif aux opérations d'expertise, "les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, doivent être consignées dans le rapport" ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le dire établi par la Mutuelle d'Assurances des Commerçants et Industriels de France (M.A.C.I.F.) et daté du 13 septembre 1993 serait parvenu à l'expert postérieurement à l'envoi par celui-ci de son rapport qui a été enregistré à la cour le 17 septembre 1993 ; que, dans ces conditions, la M.A.C.I.F. est fondée à soutenir que le caractère contradictoire de l'expertise n'a pas été respecté et que cette dernière est irrégulière ; Considérant que, comme le relève à juste titre la M.A.C.I.F., le dire en date du 13 septembre 1993 soulignait que le rapport d'expertise avait insuffisamment distingué, pour permettre au juge d'apprécier si les soins et interventions pratiqués le 8 août 1983 par le Centre Hospitalier Régional de Nantes avaient été adaptés à l'état de M. X..., entre la période antérieure à 18 H 30, heure à laquelle sont apparus les premiers symptômes alarmants alors que le centre hospitalier venait d'être avisé de l'état d'hémophilie du blessé, et celle postérieure à 18 H 30, et que l'expert ne s'était pas prononcé sur les différents traitements existants en août 1983, susceptibles d'être mis en oeuvre dès 18 H 30 afin d'enrayer la dégradation de l'état de M. X... et de prévenir son décès ; qu'il y a lieu, en conséquence, compte tenu de l'irrégularité entachant les opérations d'expertise et de ses conséquences en ce qui concerne le contenu même du rapport remis à la cour, d'ordonner une seconde expertise aux fins précisées ci-après et de désigner un nouvel expert ;Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de la M.A.C.I.F., procédé par un expert désigné par le président de la cour à une expertise médicale à l'effet de : 1°) se faire communiquer le dossier médical de M. X... ; 2°) décrire les conditions dans lesquelles M. X... a été soigné au Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Nantes, en précisant les soins dispensés et les interventions pratiquées, dès son admission le 8 août 1983 vers 15 H 30 jusqu'au lendemain ; 3°) dire si ces soins et interventions étaient adaptés à l'état de M. X..., en distinguant les périodes antérieures et postérieures à l'apparition des symptômes cliniques de vomissements et céphalées observés vers 18 H 30, concomitamment à la fourniture de l'information sur l'hémophilie ; 4°) réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales ou de soins ou dans l'organisation du service ont été commises au cours de l'hospitalisation de l'intéressé ; 5°) se prononcer sur le point de savoir si, compte tenu de l'état de santé de l'intéressé apprécié à 18 H 30 et des connaissances scientifiques et des traitements existants en août 1983, ces traitements auraient encore permis à ce moment d'enrayer la dégradation de cet état et de prévenir le décès de M. X... ; 6°) de manière générale, fournir tous éléments d'appréciation et annexer à son rapport tous documents de nature à permettre à la cour de statuer sur le litige dont elle est saisie.Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit. Il pourra s'adjoindre en tant que de besoin tout sapiteur de son choix. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de six mois suivant la prestation de serment.Article 3 : Les frais d'expertise ainsi que tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la M.A.C.I.F., au Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Nantes, à l'expert et au ministre délégué à la santé. 54-04-02-02-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE

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