CETATEXT000007523919 J4XLX1994X03X0000000378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/39/CETATEXT000007523919.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 24 mars 1994, 92NT00378, inédit au recueil Lebon 1994-03-24 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00378 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BRUEL M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 1992 sous le n° 92NT00378, présentée pour Mme Paul Y... demeurant ... à Pont-Audemer (Eure) par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 31 mars 1992, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande présentée par son époux et tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité, pour les années 1980 à 1983, de la société NORMETEX dont M. Y... était le président-directeur général, et de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de ce dernier pour les mêmes années, M. Y... s'est vu notifier des redressements de bénéfices non commerciaux pour les années 1982 et 1983 ; que ces redressements correspondaient au montant des redevances de licences d'exploitation de brevets d'invention concédées à la société NORMETEX, inscrit par cette dernière en compte de frais à payer ; que Mme Y... fait appel du jugement en date du 31 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. Y... qu'elle avait reprise devant cette juridiction, et tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il était resté assujetti de ce chef à la suite d'un dégrèvement d'office de 256 228 F prononcé par l'administration ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le seul différend opposant M. Y... au service portait sur le point de savoir si les redevances dues par la société NORMETEX, au titre des années 1982 et 1983, à ce dernier, pouvaient être regardées comme ayant été à la disposition de M. Y... et donc imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en vertu de l'article 93 du code général des impôts ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires était incompétente pour connaître de cette question de droit ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en rayant, sur l'imprimé de réponse aux observations du contribuable, la mention relative à la saisine de cette commission, le vérificateur aurait privé celui-ci d'une garantie légale et aurait entaché d'irrégularité la procédure de redressements ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 12, 13 et 93 du code général des impôts que sont à retenir, au titre d'une année donnée, pour l'assiette de l'impôt, les revenus mis à la disposition du contribuable au cours de ladite année ; que, pour contester la réintégration au revenu imposable de M. Y..., au titre des années 1982 et 1983, des sommes respectives de 337 176 F et 413 834 F, montant des redevances de licences d'exploitation de brevets concédées à la société NORMETEX, Mme Y... soutient que celui-ci n'a pas eu la disposition de ces sommes, dès lors qu'elles ont été portées par la société dans un compte de charges à payer ; Considérant que M. Y..., président-directeur général de la société NORMETEX, détenait 53 % des actions composant le capital de cette dernière ; qu'ainsi, il avait participé de façon déterminante à la décision d'inscrire les sommes litigieuses dans le compte en question ; qu'en outre, il avait reconnu, dans sa réponse à la notification de redressements, que le fait de retarder le paiement des redevances était motivé par le désir de ne pas charger la trésorerie de la société ; qu'il résulte de ces circonstances que M. Y... devait être regardé, ainsi que le soutient l'administration, comme ayant volontairement mis à la disposition de la société, en 1982 et 1983, les sommes de 337 176 F et 413 834 F ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de rechercher si l'administration devait ou non apporter la preuve d'une novation civile de la créance du contribuable à l'encontre de la société, que lesdites sommes ont été incluses à bon droit dans les revenus imposables de l'intéressé au titre des années considérées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. Y... ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre du budget. 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES CGI 93, 12, 13
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