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92NT00389

CETATEXT000007523920 J4XLX1994X03X0000000389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/39/CETATEXT000007523920.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 16 mars 1994, 92NT00389, inédit au recueil Lebon 1994-03-16 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00389 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. ISAIA VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 3 juin 1992, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90.130 du 12 février 1992 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la Société de Production Grainière (S.P.G), qui vient aux droits de la société Toumelin, la décharge de la taxe professionnelle à laquelle la société Toumelin a été assujettie au titre de l'année 1988 dans les rôles de la commune de Beaufort-en-Vallée ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société S.P.G ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1994 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 1450 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : "Les exploitants agricoles ... sont exonérés de la taxe professionnelle" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Toumelin, aux droits de laquelle vient la Société de Production Grainière (S.P.G) confiait en 1988 à des agriculteurs-multiplicateurs le soin de produire des semences à partir de "semences-mères" ou "porte-graines" qu'elle leur fournissait ; que la convention-type qui la liait aux agriculteurs-multiplicateurs l'obligeait à fournir à ces derniers des semences de base, à leur prodiguer des conseils techniques et à prendre livraison de la récolte ; que, pour leur part, les agriculteurs-multiplicateurs s'engageaient à assurer la multiplication des semences selon les stipulations de la convention, à suivre les directives de la société et à accepter à tous moments les visites et les contrôles de ses agents ; qu'en contrepartie, la société leur versait une rémunération proportionnelle au tonnage et à la qualité des produits récoltés ; que, pendant la période allant de la livraison des semences de base à la récolte des semences commerciales, la société restait à tout moment propriétaire des produits semés et récoltés, alors même que pour déterminer la rémunération des agriculteurs le poids des semences de bases livrées était déduit du poids de la récolte ; que, dans le même temps, elle assurait la direction et la surveillance du processus de multiplication des semences réalisée conjointement avec les agriculteurs-multiplicateurs qu'elle rémunère et à l'occasion duquel elle partage avec ces derniers la qualité d'exploitant et les risques de la production ; qu'ainsi, alors même qu'elle ne produisait pas elle-même les "semences-mères" ou "porte-graines" la société Toumelin exerçait, dans les conditions prévues par la convention précitée, une activité qui s'insérait dans le cycle biologique de la production des semences et comportait, de ce fait, des actes de production agricole ; que, par suite, la société Toumelin doit, dans ces circonstances, être regardée comme s'étant livrée en 1988, à une exploitation agricole ; qu'elle était fondée, dès lors, à demander au titre de l'activité susmentionnée, l'exonération prévue par l'article 1450 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la S.P.G la décharge de la taxe professionnelle à laquelle la société Toumelin a été assujettie au titre de l'année 1988 dans les rôles de la commune de Beaufort-en-Vallée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de condamner l'Etat à payer à la S.P.G la somme de 4 000 F ;Article 1er - Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.Article 2 - L'Etat versera à la Société de Production Grainière une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de la Société de Production Grainière est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à la Société de Production Grainière. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1450 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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