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93NT01236

CETATEXT000007523931 J4XLX1994X06X0000001236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/39/CETATEXT000007523931.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 1994, 93NT01236, inédit au recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01236 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CADENAT Vu la requête enregistrée le 21 décembre 1993 au greffe de la cour sous le n° 93NT01236, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 août 1991 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de Maine-et-Loire lui a refusé le bénéfice d'une remise gracieuse sur la somme de 7 948 F qui lui avait été indûment versée, au titre de l'aide personnalisée au logement, pour la période de juillet 1989 à avril 1991 ; 2°) d'annuler ladite décision ou, à défaut, de décider l'étalement en dix échéances du paiement de sa dette ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1994 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que si la procédure prévue à l'article R.351-37 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ; Considérant que par décision du 28 août 1991 la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de Maine-et-Loire, saisie par M. X... d'une demande de remise de dette portant sur la somme de 7 948 F qui lui avait été versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période de juillet 1989 à avril 1991, a confirmé la mise à la charge de M. X... de cette somme ; qu'eu égard à la situation financière de celui-ci à cette date et à la circonstance que l'origine de l'indu est imputable non à une erreur des services mais à des déclarations inexactes faites par l'intéressé du montant de ses revenus, l'appréciation à laquelle s'est livrée la section n'est pas entachée d'erreur manifeste ; que M. X... ne peut, devant le juge de l'excès de pouvoir, invoquer utilement sa situation actuelle de chômeur dès lors que la légalité de la décision ne peut être examinée qu'au vu des éléments existants à la date à laquelle elle a été prise ; qu'il ne peut davantage demander à la cour de se substituer à l'administration pour décider de l'étalement en dix échéances du solde de sa dette par des conclusions au demeurant nouvelles en appel ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes à rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - La présente décision sera notifiée à M. X.... 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation R351-37

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