← France

93NT01240

CETATEXT000007523933 J4XLX1994X06X0000001240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/39/CETATEXT000007523933.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 1994, 93NT01240, inédit au recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01240 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CHAMARD Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1993, présentée pour Mme Monharoul, demeurant 18 les Hauts de l'Ile Chaband à Haute Goulaine, pour M. D... demeurant ..., pour M. X..., demeurant ..., pour M. G..., demeurant ..., pour M. Y..., demeurant ... au Mans, pour M. et Mme F..., demeurant ..., pour Mme Z..., demeurant ..., enfin pour M. E..., demeurant ... à Beauvoir sur Mer, par Me Mathorel, avocat ; Mme Monharoul et les autres requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a confirmé l'arrêté de péril du maire de Nantes du 11 juin 1993 concernant le mur de clôture de la parcelle cadastrée 391 situé le long de la rue Ameline et leur a prescrit de réaliser les travaux mentionnés dans ledit arrêté dans un délai de trois mois, sous peine d'exécution d'office à leurs frais par la commune ; 2°) de rejeter la demande présentée à leur encontre par le maire de Nantes devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1994 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - les observations de Me MATHOREL, avocat de Mme C... et des autres requérants et Me REVEAU, avocat de la commune de Nantes, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que Mme Monharoul, M. D..., M. X..., M. G..., M. Y..., M. et Mme F..., B... Z... et M. E... demandent à la cour d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a confirmé l'arrêté de péril du maire de Nantes concernant le mur longeant la rue Ameline et leur a prescrit de réaliser les travaux prévus par cette décision dans un délai de trois mois sous peine d'exécution d'office à leurs frais par la commune ; Sur les conclusions de la requête : Considérant que les requérants soutiennent exclusivement devant la cour que le mur en état de péril, situé au sommet de la paroi rocheuse en bordure de la rue Ameline, est en dehors de la parcelle située en contrebas dont ils sont copropriétaires puisque cette paroi, qui, précisément, limite leur bien en sa partie Nord, ne leur appartient pas ; que, pour justifier de cette allégation, ils versent au dossier un document intitulé "cahier des charges pour parvenir à la vente des garages appartenant à M. et Mme A..." établi par un notaire en 1955 ; que selon cette pièce, "la propriété joint ... au Nord, la paroi de la carrière" ; que, toutefois, cette pièce, qui a pour seul objet de déterminer le règlement de copropriété destiné à régir les rapports entre les copropriétaires des garages construits sur le sol de la parcelle, n'a pas, en elle-même, de valeur probante en ce qui concerne l'étendue des droits de propriété ; qu'au surplus, les indications qu'elle contient à cet égard sont contredites par les transcriptions au bureau des hypothèques des actes de cession de cette même parcelle en 1921, 1951 et 1953 ; qu'il ressort clairement de ces documents concordants produits par le maire de Nantes que la parcelle en cause est limitée au Nord par la rue Ameline ; qu'ainsi la paroi rocheuse et le mur qui se trouve à son sommet, en bordure de la rue Ameline, font partie de la parcelle dont les requérants sont copropriétaires ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a confirmé l'arrêté de péril dont ce mur a fait l'objet ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner Mme Monharoul, M. D..., M. X..., M. G..., M. Y..., M. et Mme F..., B... Z... et M. E... à payer à la commune de Nantes, globalement, la somme de 4 000 F ;Article 1er - La requête présentée par Mme Monharoul, M. D..., M. X..., M. G..., M. Y..., M. et Mme F..., B... Z... et M. E... est rejetée.Article 2 - Mme Monharoul, M. D..., M. X..., M. G..., M. Y..., M. et Mme F..., B... Z... et M. E... verseront globalement QUATRE MILLE Francs (4 000 F) à la commune de Nantes.Article 3 - Le surplus des conclusions d'appel de la commune de Nantes est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Monharoul, M. D..., M. X..., M. G..., M. Y..., M. et Mme F..., B... Z... et M. E..., à la commune de Nantes et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 16-03-05-02-01 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - PROCEDURE DE PERIL 16-03-05-02-02 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - CHARGE DES TRAVAUX ET RESPONSABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.