CETATEXT000007523935 J4XLX1994X06X0000001247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/39/CETATEXT000007523935.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 juin 1994, 93NT01247, inédit au recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01247 1E CHAMBRE C M. AUBERT M. ISAIA VU la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 24 décembre 1993 et 3 mars et 11 avril 1994, présentés pour M. Alfred X... demeurant La Lande Vannant
(14500)St Germain-de-Tallevende, représenté par la S.C.P. Bachellier-De La Varde, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que soient déclarés sans fondement les commandements émis à son encontre pour avoir paiement d'une somme de 93 170,53 F représentant les frais d'hospitalisation de Mme X... sa mère, au centre hospitalier mémorial France-Etats Unis de Saint-Lô ; 2°) de déclarer sans fondement ces commandements et d'annuler les états exécutoires émis par le centre hospitalier ; 3°) de le décharger de la somme réclamée ; 4°) d'ordonner le sursis à exécution des titres exécutoires ; 5°) de condamner le centre hospitalier mémorial France-Etats Unis de Saint-Lô à lui verser 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code de la santé publique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1994 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté les demandes de M. X... tendant à ce qu'il annule les titres de recettes rendus exécutoires par le directeur du centre hospitalier mémorial France-Etats Unis de Saint-Lô et déclare par voie de conséquence, sans fondement les commandements émis par le trésorier principal de cet établissement, pour avoir paiement des frais résultant de l'hospitalisation de Mme X..., mère du requérant, dans le service de long séjour du 1er janvier 1989 au 14 juin 1990 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.708 du code de la santé publique alors applicable, les établissements publics d'hospitalisation "peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil" lesquelles sont les parents et alliés des malades ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un établissement public hospitalier qui n'a obtenu le règlement des frais d'hospitalisation d'un malade ni par le malade lui-même ni par l'un de ces débiteurs est en droit, du fait même de l'existence de la dette, d'en rechercher le paiement par les parents et alliés de l'hospitalisé ; que, toutefois, l'obligation faite à ces derniers est de nature alimentaire et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 208 du même code : "Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit" ; que par suite, le remboursement des frais d'hospitalisation par le débiteur d'aliment d'un malade est subordonné à l'existence de l'obligation alimentaire et limité au montant de cette obligation lorsqu'elle existe ; qu'en cas de difficulté sérieuse sur le point de savoir si ces conditions sont réunies il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire d'en décider et que de ce fait le juge administratif saisi d'une requête contestant le recours exercé par l'administration doit, avant de statuer sur le bien-fondé de la requête, demander à l'autorité judiciaire si et dans quelle mesure la personne concernée est tenue à l'obligation alimentaire ; Considérant que, devant la Cour, M. X... soutient qu'eu égard à l'importance du patrimoine que sa mère avait détenu et de l'insuffisance de ses propres ressources, il n'était tenu à aucune obligation alimentaire envers l'intéressée ; que, dans ces conditions, la question de savoir si et dans quelle mesure M. X... était débiteur d'aliments de sa mère présente une difficulté sérieuse ; qu'ainsi, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur ce point ; Considérant que le moyen sus-évoqué et tiré de ce que M. X... n'était pas débiteur d'aliments de sa mère parait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et des titres exécutoires en litige ; que, par ailleurs, l'exécution de ces titres risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour M. X... ; qu'il y a lieu, dès lors, en application des dispositions de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement et des titres de recettes litigieux ;Article 1er - Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation des titres de recettes émis à son encontre par le centre hospitalier mémorial France-Etats Unis, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si et dans quelle mesure M. X... était tenu à l'obligation alimentaire envers sa mère entre le 1er janvier 1989 et le 14 juin 1990 . M. X... devra justifier, dans le délai d'un mois, à compter de la notification du présent arrêt, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.Article 2 - Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel formé par M. X... contre le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 26 octobre 1993, il sera sursis à l'exécution de ce jugement et des titres de recettes émis à l'encontre de M. X... par le centre hospitalier mémorial France-Etats Unis de Saint-Lô.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au centre hospitalier mémorial France-Etats Unis de Saint-Lô et au ministre du budget (direction de la comptabilité publique). Copie du présent arrêt sera adressée au trésorier principal du centre hospitalier mémorial France-Etats Unis de Saint-Lô et au comptable du trésor de Vire. 18-03-02-01-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE 18-07-03-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES A LA COMPTABILITE PUBLIQUE - VOIES DE RECOURS - APPEL 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX 54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS 54-07-01-09 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - QUESTION PREJUDICIELLE POSEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF 61-06-02 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - FONCTIONNEMENT Code de la santé publique L708, 208 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125