CETATEXT000007523938 J4XLX1994X06X0000001268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/39/CETATEXT000007523938.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 16 juin 1994, 93NT01268, inédit au recueil Lebon 1994-06-16 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01268 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CHAMARD Vu l'ordonnance en date du 8 décembre 1993 enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 1993 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. GARINO ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1993, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. GARINO demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation d'une ordonnance du premier président de la cour de cassation et d'une décision de rejet d'aide juridictionnelle émanant du bureau compétent près la cour de cassation ; 2°) d'annuler ladite ordonnance ; 3°) d'annuler la décision de rejet d'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1994 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - les observations de M. GARINO, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que M. GARINO demande à la cour d'annuler le jugement en date du 23 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation d'une ordonnance du premier président de la cour de cassation et d'une décision de rejet d'aide juridictionnelle émanant du bureau compétent près la cour de cassation ; Considérant qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître d'un tel litige ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. GARINO comme présentée devant une juridiction incompétente pour y statuer ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à remettre en cause ce jugement ;Article 1er - La requête de M. GARINO est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. GARINO et au ministre de la justice. 17-03-02-07-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.