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94NT00010

CETATEXT000007523944 J4XLX1994X06X00000B0010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/39/CETATEXT000007523944.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 1994, 94NT00010, inédit au recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00010 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 1994, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL (C.H.R.) D'ORLEANS, représenté par son directeur général en exercice, par la S.C.P. A. Salaün, L. Ruffault, P. Caron, A. Edan-Turmel, avocat ; Le C.H.R. D'ORLEANS demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 17 décembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à payer à M. X... une provision de 50 000 F à valoir sur l'indemnité à laquelle il pourra prétendre en réparation du préjudice résultant pour lui d'une erreur de diagnostic commise au service des urgences de cet établissement où il a été admis à la suite d'un accident de la route le 1er septembre 1987, ainsi que 3 500 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; 2°) de le décharger de cette condamnation et de condamner M. X... à lui payer 4 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1994 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - les observations de Me Salaün, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'ORLEANS, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL (C.H.R.) D'ORLEANS demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 17 décembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans, statuant en référé, l'a condamné à payer à M. X... une provision de 50 000 F à valoir sur l'indemnité qu'il lui devait en réparation du préjudice résultant d'une erreur de diagnostic commise par un médecin de cet établissement le 1er septembre 1987 au service des urgences, ainsi que 3 500 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que, contrairement à ce que semble soutenir M. X..., la requête a été présentée, dans le délai prescrit, par une personne ayant qualité pour agir ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant qu'il résulte notamment du rapport de l'expert commis par le juge d'instruction que M. X... a été victime d'une erreur de diagnostic qui a entraîné un retard d'une quinzaine d'heures dans l'administration de soins propres à remédier à l'hémorragie cérébrale dont il était atteint ; que, toutefois, compte tenu de l'incertitude des conclusions de ce rapport, non contradictoire d'ailleurs, quant aux conséquences directes et certaines de cette faute sur l'état de santé de l'intéressé, l'obligation dont celui-ci se prévaut à l'encontre du C.H.R. ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme présentant le caractère exigé par les dispositions précitées de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, le C.H.R. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif l'a condamné à payer à M. X... une provision de 50 000 F ainsi que 3 500 F sur le fondement de l'article L.8-1 du même code ; qu'en conséquence, cette ordonnance doit être annulée et la demande de M. X... devant le juge des référés rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du C.H.R. ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le C.H.R. D'ORLEANS soit condamné à lui verser une somme sur le fondement des dispositions précitées, doit, en conséquence être rejetée ;Article 1er - L'ordonnance du 17 décembre 1993 du président du tribunal administratif d'Orléans est annulée.Article 2 - La demande présentée par M. X... devant le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans est rejetée.Article 3 - Le surplus de la requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'ORLEANS et les conclusions d'appel de M. X... sont rejetés.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'ORLEANS, à M. X... et au ministre délégué à la santé. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R129

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.