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94NT00120

CETATEXT000007523949 J4XLX1996X03X0000000120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/39/CETATEXT000007523949.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 mars 1996, 94NT00120, inédit au recueil Lebon 1996-03-19 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00120 1E CHAMBRE C M. Grange M. Isaïa Vu la requête n 94NT00120 et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 7 février et 9 mars 1994, présentés pour le COMITE REGIONAL D'ETUDE POUR LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE EN BASSE-NORMANDIE (CREPAN) dont le siège est à Caen (Calvados), Institut universitaire de technologie, boulevard du Maréchal Juin, par Me X..., avocat ; Le COMITE REGIONAL D'ETUDE POUR LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE EN BASSE-NORMANDIE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 septembre 1992 par lequel le maire de Granville a accordé un permis de construire à la SCI "Les îles Chausey" ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté litigieux ; 3 ) de condamner la ville de Granville et la SCI des Iles Chausey sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer chacune la somme de 5 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1996 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que si le COMITE REGIONAL D'ETUDE POUR LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE EN BASSE-NORMANDIE (CREPAN) allègue que le tribunal administratif n'aurait pas visé les mémoires postérieurs à la requête qui abordent la question de la recevabilité de sa demande, il ressort de l'examen de la minute de ce jugement que celui-ci vise bien les mémoires postérieurs à la requête ; qu'en tout état de cause le requérant ne désigne pas quel mémoire aurait été omis ; qu'à supposer que le CREPAN ait entendu faire référence au document, enregistré au greffe du tribunal le 25 janvier 1993, par lequel il produisait les statuts de l'association, la justification de son agrément comme association de défense de l'environnement ainsi que l'extrait d'une délibération du conseil d'administration, le tribunal n'était pas tenu de viser spécifiquement ce document qui ne contenait ni conclusion ni moyen et constituait en réalité une production de pièces, lesquelles ont été visées, avec l'ensemble des autres pièces du dossier, ainsi que cela ressort de la minute du jugement ; Considérant, d'autre part, que le tribunal n'était pas tenu de viser ni de faire référence à un arrêt de la cour administrative d'appel rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire contesté ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de considérer que la demande de première instance n'était pas recevable ; que, dès lors, la requête de l'association CREPAN ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association CREPAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'association CREPAN succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Granville et la SCI des Iles Chausey soient condamnées à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête du COMITE REGIONAL D'ETUDE POUR LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE EN BASSE-NORMANDIE (CREPAN) est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au COMITE REGIONAL D'ETUDE POUR LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE EN BASSE-NORMANDIE (CREPAN), à la commune de Granville, à la SCI des Iles Chausey, à l'association Avenir du littoral granvillais-Urbanisme et environnement et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 68-06-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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