CETATEXT000007523951 J4XLX1996X03X0000000128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/39/CETATEXT000007523951.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 mars 1996, 94NT00128, inédit au recueil Lebon 1996-03-19 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00128 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Grange M. Isaïa Vu la requête n 94NT00128, enregistrée au greffe de la cour le 9 février 1994 présentée par la société à responsabilité limitée RENNES BILLARD CLUB, représentée par son gérant M. X..., dont le siège est ... (Ille et Vilaine) ; La société à responsabilité limitée RENNES BILLARD CLUB demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 et de la période du 1er octobre 1982 au 31 octobre 1984 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du : 22 février 1996 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité de la demande de première instance en tant qu'elle concernant la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'il résulte de l'examen de la réclamation que la société à responsabilité limitée RENNES BILLARD CLUB avait adressée au directeur des services fiscaux d'Ille et Vilaine que celle-ci s'était bornée à contester les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1983 et 1984 en produisant les avis d'imposition correspondant et en demandant la décharge d'une somme correspondant à ces cotisations supplémentaires ; que la demande que contenait cette réclamation tendant au bénéfice du sursis de paiement "pour l'ensemble des sommes qui sont la suite de la vérification" ne peut être regardée comme comportant une réclamation à l'égard des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée parallèlement assignés à la société ; que le tribunal administratif de Rennes a pu, dès lors, à bon droit, rejeter les conclusions de la société tendant à la décharge de ces suppléments de taxe sur la valeur ajoutée faute de réclamation préalable ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant d'une part que le moyen selon lequel l'administration aurait été tenue d'adresser la réponse aux observations du contribuable à l'administrateur judiciaire, désigné postérieurement à la notification de redressements par ordonnance du président du tribunal de commerce, est inopérant, dès lors qu'il est constant que la société était en situation d'imposition d'office dans laquelle l'administration n'est pas tenue de répondre à de telles observations ; qu'en tout état de cause le moyen manque en fait ; Considérant d'autre part qu'il résulte des pièces du dossier que la notification par laquelle les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office ont été portés à la connaissance du contribuable était régulièrement motivée comme l'exige l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; que la réponse aux observations du contribuable était elle-même, en tout état de cause, contrairement à ce qui est soutenu, suffisamment motivée ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'en se bornant à alléguer, sans précision, que le vérificateur aurait retenu des coefficients de marge brute irréalistes, des dosages de consommation erronés, et aurait insuffisamment pris en compte les consommations gratuites ou offertes, la société requérante ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe en vertu de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, de l'exagération des bases d'imposition retenues ; que le moyen tiré des résultats ultérieurs de l'entreprise est en tout état de cause inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée RENNES BILLARD CLUB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la société à responsabilité limitée RENNES BILLARD CLUB est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée RENNES BILLARD CLUB et au ministre de l'économie et des finances. 19-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR 19-04-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT CGI Livre des procédures fiscales L76, L193
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.