CETATEXT000007523998 J4XLX1994X06X0000000266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/39/CETATEXT000007523998.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 juin 1994, 93NT00266, inédit au recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00266 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme LISSOWSKI M. ISAIA VU la requête n° 93NT00266, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars 1993, présentée par la société SARL SHBIR, ayant son siège ... ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 871493 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le 17 décembre 1992 sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1982, 1983 et 1984 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1994 : - le rapport de Mme LISSOWSKI., conseiller, - les observations de M. Y..., représentant le ministre du budget, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre. Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ; Considérant que, quelle qu'ait été la procédure suivie à l'encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les rémunérations qu'il déduit de son bénéfice imposable correspondent à un travail effectif ; Considérant qu'il ressort des justifications et attestations nombreuses que la SARL SHBIR a produit, pour la première fois en appel, que M. X..., son gérant statutaire, apposait sa signature sur l'ensemble des documents sociaux, et notamment sur les procès-verbaux des assemblées générales ; qu'il signait les contrats de crédit bail, les principales commandes de la société et a signé la déclaration de résultat de l'année 1983 ; qu'il a donné sa caution personnelle en garantie de dettes sociales ; qu'il n'a pas délégué sa signature en matière de trésorerie de l'entreprise et qu'il lui appartenait de définir la politique d'embauche et de licenciement du personnel de l'entreprise ; que les assertions de son expert comptable, bien que postérieures aux années en litige, affirmant que M. X... était son seul interlocuteur, sont corroborées par des courriers du cabinet d'expertise des mois de mai 1982 et 1984 ; que, par suite, la société requérante doit être regardée comme apportant la preuve de l'exercice d'un travail effectif de son gérant, M. X..., justifiant une rémunération ; Considérant que si, à titre subsidiaire, l'administration soulève le caractère excessif des rémunérations que la société versait à son gérant, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SHBIR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1982, 1983 et 1984 ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 17 décembre 1992 est annulé.Article 2 - La SARL SHBIR est déchargée des impositions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1982, 1983 et 1984 et des pénalités y afférentes.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la SARL SHBIR et au ministre du budget. 19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES CGI 39
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.