← France

94NT00843

CETATEXT000007523999 J4XLX1995X04X0000000843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/39/CETATEXT000007523999.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 12 avril 1995, 94NT00843, inédit au recueil Lebon 1995-04-12 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00843 2E CHAMBRE C Mme Lackmann M. Cadenat Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 11 et 24 août 1994, présentés pour la société PARCEL TRANSPORTS, dont le siège social est situé ..., par la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La société PARCEL TRANSPORTS demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 94576 du 20 juillet 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a, à la demande de la commune de Forges les Eaux, ordonné son expulsion de l'atelier-relais situé ... par jour ; 2 ) de rejeter la demande de la commune ; 3 ) de condamner la commune à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 1995 : - le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur, - les observations de Maître Tiffreau, avocat de la société PARCEL TRANSPORTS, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la construction d'ateliers-relais par la ville de Forges les Eaux est destinée à favoriser la création et l'implantation définitive d'entreprises artisanales sur son territoire ; que cette intervention a ainsi pour objet de "favoriser le développement économique de la commune", conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes ; que ces ateliers-relais sont donc affectés à un service public et font partie du domaine public communal dès lors qu'ils ont été aménagés spécialement à cet effet ; Considérant, d'autre part, qu'aucune délibération du conseil municipal n'a explicitement prononcé le déclassement de l'atelier-relais préalablement à la promesse de vente de ce bien faite au profit de la société requérante ; que ce déclassement ne saurait résulter de la promesse de vente consentie ; qu'ainsi la société PARCEL TRANSPORTS ne saurait, en tout état de cause, soutenir en avoir acquis la propriété ; Considérant dès lors que la société PARCEL TRANSPORTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Rouen a jugé que la juridiction administrative était compétente pour statuer sur la demande de la commune de Forges les Eaux ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article R 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ... peut sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant que la société requérante a été autorisée le 20 mai 1980 à occuper provisoirement pour une durée de 23 mois un des ateliers-relais édifiés par la commune de Forges les Eaux ; que par "bail" du 31 mars 1983 cette autorisation a été portée à 13 ans moyennant le versement d'un loyer mensuel de 12 224,26 F ; que faute de paiement des loyers depuis le 1er janvier 1992, le maire de la commune a, par décision du 10 mars 1994, notifié à la société PARCEL TRANSPORTS la résiliation de son "bail" et lui a enjoint de libérer les lieux dans un délai de huit jours ; Considérant que la compétence du juge des référés est limitée au cas d'urgence ; que la circonstance que la société PARCEL TRANSPORTS soit sans titre à occuper le domaine public et que le montant des loyers dus à la commune ne cesse de s'accroître ne saurait, à elle seule, établir l'urgence à l'expulser de l'atelier-relais qu'elle occupe alors que la commune n'établit nullement, par ailleurs, que d'autres entreprises ne pourraient s'installer dans les lieux en raison de la présence indue de la société requérante ; Considérant dès lors que la société PARCEL TRANSPORTS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Rouen a ordonné son expulsion de l'atelier-relais qu'elle occupait ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la commune de Forges les Eaux succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la société PARCEL TRANSPORTS soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société PARCEL TRANSPORTS tendant à l'application des dispositions précitées ;Article 1er - L'ordonnance n 94576 du 20 juillet 1994 du président du tribunal administratif de Rouen est annulée.Article 2 - La demande de la commune de Forges les Eaux est rejetée.Article 3 - Les conclusions de la société PARCEL TRANSPORTS et de la commune de Forges les Eaux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la société PARCEL TRANSPORTS, à la commune de Forges les Eaux et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 17-03-02-02-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PUBLIC 24-01-01-01-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - AMENAGEMENT SPECIAL ET AFFECTATION AU SERVICE PUBLIC OU A L'USAGE DU PUBLIC 54-03-01-04-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - URGENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1 Loi 82-213 1982-03-02 art. 5

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.