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94NT00846

CETATEXT000007524001 J4XLX1995X04X0000000846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/40/CETATEXT000007524001.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 avril 1995, 94NT00846, inédit au recueil Lebon 1995-04-10 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00846 2E CHAMBRE C Mme Lackmann M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 août 1994, présentée pour M. et Mme X..., demeurant à "L'Aunaie", Châteauneuf, Ille-et-Vilaine, par Maître Lecomte, avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91482 en date du 1er juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 754 149,10 F au titre du préjudice immobilier subi et de 987 762,34 F au titre du préjudice commercial subi du fait des travaux d'aménagement de la RN 137 ; 2 ) de faire droit à leur demande ; 3 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1995 : - le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur - les observations de Maître Lecomte, avocat de M. et Mme X..., - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que si les travaux de construction de l'échangeur entre la RN 176, transformée en voie expresse, et la RN 137, ont eu pour conséquence, d'une part, de supprimer la visibilité du grill-restaurant-chambres d'hôtes exploité par M. et Mme X... à Pleudihen sur Rance et, d'autre part, d'en modifier les accès en allongeant sensiblement le parcours pour les véhicules venant de Saint Malo, il résulte de l'instruction que les accès à cet établissement ont toujours été maintenus ; qu'à supposer même que le détournement de la circulation ait entraîné une forte perte de la clientèle de passage, seule susceptible de permettre l'équilibre de l'exploitation, et la dépréciation permanente de ce fait de leur fonds de commerce ainsi que de la valeur vénale du bien, un tel préjudice, qui résulte de la modification apportée à la circulation générale en raison d'un changement dans l'assiette ou les directions des voies publiques, n'est pas de nature à ouvrir aux requérants un droit à indemnité ; Considérant, dès lors, que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation" ; Considérant que M. et Mme X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports. 60-01-02-01-005 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - CAS DANS LESQUELS LE TERRAIN DE LA RESPONSABILITE SANS FAUTE NE PEUT ETRE UTILEMENT INVOQUE 60-04-01-05-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - ABSENCE DE CARACTERE ANORMAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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