CETATEXT000007524005 J4XLX1995X01X0000000372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/40/CETATEXT000007524005.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 25 janvier 1995, 92NT00372, inédit au recueil Lebon 1995-01-25 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00372 2E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 1992 présentée pour la société Citra-France, dont le siège social est situé ..., par Me Chaumette, avocat ; La société Citra-France demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 88733 en date du 29 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à l'office public d'habitations à loyer modéré de la Sarthe une indemnité de 2 206 828 F en raison des défectuosités affectant l'installation de chauffage électrique de 183 logements construits au lieu-dit "Le Pré" à Sablé et a mis à sa charge les frais d'expertise soit 25 449,78 F ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer ledit jugement en disant que le protocole signé avec l'office le 15 novembre 1991 a mis fin au litige et qu'elle ne lui est redevable que d'une somme de 87 590,13 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 1994 : - le rapport de Mme LACKMANN, président rapporteur, - les observations de Me CHAUMETTE, avocat de la société Citra-France, de Me THEBAUD, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la société requérante par le greffe du tribunal administratif de Nantes, et portant notification du jugement attaqué, a été présentée le 4 février 1992 à l'adresse mentionnée par la société Citra-France dans sa demande au tribunal comme étant celle de son siège et a été renvoyée au greffe du tribunal avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que la société Citra-France n'allègue pas avoir avisé de son changement d'adresse le tribunal administratif ou le service postal ; qu'il suit de là que la notification du jugement attaqué doit être regardée comme ayant eu lieu régulièrement à la date précitée du 4 février 1992 ; qu'une notification ultérieure du même jugement n'a pu avoir pour effet de faire courir à nouveau le délai de recours contentieux ; Considérant que la requête de la société Citra-France n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 27 mai 1992, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ; Sur les conclusions incidentes de l'OPHLM de la Sarthe : Considérant que l'irrecevabilité de la requête de la société Citra-France entraîne l'irrecevabilité des conclusions incidentes de l'office ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Citra-France à verser à l'OPHLM de la Sarthe une indemnité de 4 000 F en application des dispositions susvisées ;Article 1er - La requête de la société Citra-France et les conclusions incidentes de l'OPHLM de la Sarthe sont rejetées.Article 2 - La société Citra-France est condamnée à verser à l'OPHLM de la Sarthe une indemnité de quatre mille francs (4 000 F) en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de l'OPHLM de la Sarthe tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la société Citra-France, à l'OPHLM de la Sarthe, à Mme X... et au ministre du logement. 54-01-07-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.