CETATEXT000007524009 J4XLX1995X01X0000000404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/40/CETATEXT000007524009.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 26 janvier 1995, 94NT00404, inédit au recueil Lebon 1995-01-26 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00404 1E CHAMBRE C Mme COENT-BOCHARD M. CHAMARD Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 1994 présentée par le PREFET DES COTES D'ARMOR ; le PREFET DES COTES D'ARMOR demande à la cour : d'annuler le jugement en date du 31 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a ordonné le sursis à exécution du permis de construire délivré le 30 décembre 1992 au bénéfice de la SCI Danno, par le maire de Binic au nom de l'Etat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 1994 : - le rapport de Mme COENT-BOCHARD, conseiller, - les observations de M. X..., représentant l'association "groupement pour l'étude et la protection de la nature en baie de Saint-Brieuc", - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la délivrance du permis de construire le 30 décembre 1992 par le maire de Binic, au nom de l'Etat, au bénéfice de la SCI Danno était subordonnée au dépôt préalable par le bénéficiaire dudit permis d'une demande de permis de démolir ; qu'en l'absence d'une telle demande le tribunal administratif a pu estimer que le moyen tiré d'une violation de l'article R.421-3-4 du code de l'urbanisme présenté par l'association dite "groupement pour l'étude et la protection de la nature en baie de Saint-Brieuc" à l'appui de sa demande d'annulation du permis en cause était sérieux ; que par suite le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 31 mars 1994 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à l'association "groupement pour l'étude et la protection de la nature en baie de Saint-Brieuc" une somme de 3 000 F ;Article 1er - La requête du PREFET DES COTES D'ARMOR est rejetée.Article 2 - L'Etat versera à l'association "groupement pour l'étude et la protection de la nature en baie de Saint-Brieuc une somme de TROIS MILLE Francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au PREFET DES COTES D'ARMOR, au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, à l'association "groupement pour l'étude et la protection de la nature en baie de Saint-Brieuc", à la SCI Danno et à la commune de Binic. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX 68-03-025-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS Code de l'urbanisme R421-3-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.