CETATEXT000007524013 J4XLX1995X01X0000000588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/40/CETATEXT000007524013.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 25 janvier 1995, 92NT00588, inédit au recueil Lebon 1995-01-25 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00588 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MARGUERON M. CADENAT VU la requête, enregistrée le 4 août 1992 au greffe de la cour sous le n° 92NT00588 présentée pour M. Serge X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande en décharge, et subsidiairement en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de SAINT-GEORGES-DU-VIEVRE (Eure), mis en recouvrement le 25 mars 1985 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; 3°) de lui accorder le remboursement des frais qu'il a exposés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 1994 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des termes de sa demande que M. X... a saisi le tribunal administratif de ROUEN de conclusions tendant, à titre principal, à la décharge totale des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition de bénéfices regardés comme distribués par la SARL Boulangerie Félix Faure, dont il était un des associés, s'élevant, compte tenu de dégrèvements prononcés antérieurement à l'introduction de l'instance, à 6 209 F au titre de l'année 1977, 30 542 F au titre de l'année 1978, 50 638 F au titre de l'année 1981 et 69 153 F au titre de l'année 1980 ; qu'il demandait également le remboursement des frais exposés ; qu'il faisait valoir, à titre subsidiaire, qu'à supposer qu'il puisse être considéré comme ayant effectivement appréhendé les revenus en cause, le montant de ceux-ci ne pouvait excéder les sommes de 7 128 F en 1977, 2 131 F en 1978, 224 F en 1979 et 39 103 F en 1980 ; qu'en cours d'instance, l'administration a accepté de retenir les montants proposés par M. X... et a prononcé les dégrèvements correspondants pour les années 1978, 1979 et 1980, aucun dégrèvement n'étant prononcé pour 1977 dès lors que le montant initialement retenu par l'administration était inférieur à la somme proposée par M. X... ; que le tribunal administratif de ROUEN a jugé, d'une part, que les conclusions de M. X... étaient devenues sans objet en ce qui concerne les années 1978, 1979 et 1980 et, d'autre part, qu'elles étaient dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables en ce qui concerne l'année 1977 ; qu'en s'abstenant ainsi de se prononcer sur la décharge totale des impositions contestées devant lui, le tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions principales dont il était saisi et sur l'étendue desquelles il s'est mépris ; qu'il n'a pas davantage statué sur les conclusions à fin de remboursement des frais exposés ; qu'en conséquence, son jugement attaqué, en date du 16 juin 1992, doit être annulé en tant, en premier lieu, qu'il a déclaré la demande sans objet pour des montants supérieurs respectivement à 18 517 F pour 1978, 34 856 F pour 1979 et 22 964 F pour 1980, en second lieu qu'il a considéré les conclusions relatives à l'année 1977 comme irrecevables en totalité, enfin qu'il a omis de statuer sur la demande de remboursement des frais exposés ; que, dans cette mesure, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Sur les impositions restant en litige : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de ROUEN auraient, conformément aux dispositions combinées des articles R.190-1, R.199-1 et R.200-2 du livre des procédures fiscales, été précédées d'une réclamation devant l'administration portant sur les impositions dont il a demandé la décharge, distincte de la réclamation dont l'administration a été saisie par la SARL Boulangerie Félix Faure ; que lesdites conclusions ne sont, par suite, pas recevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens présentées tant devant le tribunal administratif que devant la cour : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces conclusions ne sont pas chiffrées ; qu'elles sont, dès lors et en tout état de cause, irrecevables ;Article 1er - Le jugement en date du 16 juin 1992 du tribunal administratif de ROUEN est annulé en tant qu'il a déclaré la demande de M. X... sans objet pour des montants supérieurs respectivement à dix huit mille cinq cent dix sept francs (18 517 F) pour l'année 1978, trente quatre mille huit cent cinquante six francs (34 856 F) pour l'année 1979 et vingt deux mille neuf cent soixante quatre francs (22 964 F) pour l'année 1980, qu'il a considéré les conclusions relatives à l'année 1977 comme irrecevables en totalité et qu'il a omis de statuer sur la demande de remboursement des frais exposés.Article 2 - Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de ROUEN et des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R199-1, R200-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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