CETATEXT000007524018 J4XLX1995X01X0000000721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/40/CETATEXT000007524018.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 25 janvier 1995, 92NT00721, inédit au recueil Lebon 1995-01-25 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00721 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. CADENAT Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1992 sous le n° 92NT00721, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 1er juillet 1992 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 février 1989 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté sa demande de révision du taux de sa pension de retraite, et à ce que le tribunal dise au ministre de reconnaître que sa pension de retraite doit être calculée sur la base de 78 % de la dernière rémunération brute et, en conséquence, de rectifier son inscription et son certificat d'inscription ; 2°) d'annuler la décision du 16 février 1989 susmentionnée ; 3°) de dire que sa retraite doit être calculée sur la base de 78 % de sa dernière rémunération brute, et non de 77 %, et, par conséquent, que doivent être rectifiés l'inscription et le certificat d'inscription de sa pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 4 août 1949 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 1994 ; - le rapport de M. MARGUERON, rapporteur, - les observations de Monsieur X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour demander au tribunal administratif de Rennes l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 16 février 1989 rejetant sa demande de révision du taux de sa pension de retraite, M. X... s'est fondé, notamment, sur ce qu'aurait dû être pris en compte dans le calcul de la durée du service militaire entrant dans la constitution de ses droits à pension la durée du congé libérable sans solde qui lui a été accordé du 3 septembre au 14 novembre 1949 ; que le tribunal administratif a considéré que la durée de ce congé libérable sans solde ne pouvait être prise en compte au motif que ledit congé ne comportait pas "l'accomplissement de services effectifs" au sens des dispositions de l'article L 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite et ne figurait pas au nombre des cas exceptionnels prévus par une loi ou par les décrets d'application de ce même article ; que, dès lors, les moyens invoqués par M. X... et tirés de ce que la durée légale du service militaire, pour ce qui le concerne, était fixée à un an et comprenait la période de congé libérable sans solde était inopérant compte tenu de la motivation adoptée par le tribunal administratif ; Considérant, par ailleurs, que les moyens tirés par M. X... de ce qu'il a été victime d'une inégalité de traitement par rapport aux personnels relevant du ministère de la défense ou des institutions de retraite complémentaire, ou de ce que le ministre de la défense avait adopté une position, conforme aux textes législatifs ou réglementaires applicables, opposée à celle retenue par le ministre de l'économie, des finances et du budget dans son cas, étaient également inopérants ; qu'ainsi, en s'abstenant d'écarter par des motifs explicites ces moyens, le tribunal administratif n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité de nature à en entraîner l'annulation ; Considérant, enfin, qu'en indiquant que le congé libérable sans solde accordé du 3 septembre au 14 novembre 1949 ne pouvait être pris en compte dans la durée du service militaire entrant dans la constitution du droit à pension, et ce sans méconnaître l'avis émis par le Conseil d'Etat le 23 février 1943 dont se prévalait M. X..., le tribunal administratif de Rennes a suffisamment motivé son jugement ; que le requérant ne saurait utilement faire valoir que ce dernier serait entaché d'une contradiction, dès lors qu'il ressort de ses motifs que le tribunal administratif a nécessairement considéré que l'avis du 23 février 1943 précité ne s'appliquait pas au cas d'espèce et, ainsi, a pu l'écarter pour rejeter le moyen tiré de la prise en compte du congé libérable sans solde ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur le fond : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article R 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 : "Dans le décompte final des annuités liquidables, la fraction de semestre égale ou supérieure à trois mois est comptée pour six mois. La fraction de semestre inférieure à trois mois est négligée" ; Considérant que la pension de retraite dont est titulaire M. X... a été liquidée sur la base d'un total de services de 38 ans, 7 mois et 13 jours, dont 9 mois et 18 jours de services militaires, arrondi à 38 ans et 6 mois en application des dispositions précitées ; que le taux de ladite pension a, par suite, été fixé à 77 % de la dernière rémunération brute perçue par l'intéressé ; que pour demander la révision de sa pension et la fixation de son taux à 78 %, M. X... soutient que l'administration aurait dû prendre en compte, au titre de ses services militaires, la durée du congé libérable sans solde qui lui a été accordé du 3 septembre au 14 novembre 1949, un congé de fin de campagne d'une durée de 12 jours à laquelle devrait s'ajouter un bénéfice de demi-campagne de 6 jours, ainsi qu'un bénéfice de demi-campagne de 1 mois et 11 jours correspondant au temps de service effectué en Algérie du 14 juin au 2 septembre 1949 ; En ce qui concerne le congé libérable sans solde : Considérant qu'en vertu de l'article L 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services pris en compte dans la constitution du droit à pension des fonctionnaires civils comprennent notamment "les services militaires à l'exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de 16 ans" ; que, selon l'article L 9 du même code : "le temps passé dans toutes positions statutaires ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension sauf, d'une part, dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire se trouve placé en position régulière d'absence pour cause de maladie et, d'autre part, dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un règlement d'administration publique" ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 août 1949 pris en application de l'article 9 de la loi n° 45.519 du 15 avril 1949 : "En vue de limiter les effectifs réalisés à un niveau compatible avec les effectifs budgétaires, les militaires de la deuxième fraction de la classe 1948 en service dans l'armée de l'air seront placés en congé libérable, sans solde, à partir du 3 septembre 1949, jusqu'au 14 novembre 1949" ; Considérant que le congé libérable sans solde dont a bénéficié M. X... lui a été accordé en application des dispositions précitées du décret du 4 août 1949 ; que ce congé, qui ne comportait pas "l'accomplissement de services effectifs" et qui ne figure pas au nombre des cas exceptionnels prévus par une loi ou par les décrets d'application de l'article L 9 précité du code des pensions, ne peut être pris en compte dans le calcul de la durée du service militaire entrant dans la constitution du droit à pension de l'intéressé ; que celui-ci ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir à cet égard d'un avis rendu le 23 février 1943 par le Conseil d'Etat sur le fondement de dispositions législatives en matière de pensions différentes de celles qui lui sont applicables ; En ce qui concerne le congé de fin de campagne de 12 jours et le bénéfice de la demi-campagne de 6 jours : Considérant que l'existence du congé de fin de campagne invoqué par M. X... n'est pas établie par les pièces du dossier et, notamment, ne ressort pas de l'état des services militaires du requérant ; que la demande de prise en compte dudit congé et du bénéfice de la demi-campagne qui s'y attacherait ne peut, dès lors, être accueillie ; En ce qui concerne le bénéfice de demi-campagne de 1 mois et 11 jours : Considérant que, à supposer même que M. X... soit fondé à se prévaloir, à raison du temps de service militaire qu'il a accompli en Algérie, d'un bénéfice de demi-campagne de 1 mois et 11 jours, le total des services du requérant serait porté à 38 ans, 8 mois et 24 jours, mais n'en devrait pas moins être toujours arrondi à 38 ans et 6 mois par application des dispositions précitées de l'article R 26 du code des pensions ; qu'il suit de là que M. X... ne peut prétendre à la révision de sa pension de retraite au titre du bénéfice de demi-campagne dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 16 février 1989 et à la révision de sa pension de retraite ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 48-02-01-04-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - SERVICES EFFECTIFS Code des pensions civiles et militaires de retraite L9, R26, L5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1949-08-04 art. 1 Loi 49-45 1949-04-15 art. 9 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.