CETATEXT000007524023 J4XLX1995X01X0000000887 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/40/CETATEXT000007524023.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 25 janvier 1995, 93NT00887, inédit au recueil Lebon 1995-01-25 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00887 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CADENAT Vu la décision en date du 28 juillet 1993, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 1993, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a : 1°) annulé l'arrêt en date du 9 mai 1990 par lequel la cour a rejeté la requête présentée pour la société anonyme de matériel de construction (SAMC) ; 2°) renvoyé l'affaire devant la cour ; Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 8 juillet et le 8 novembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAMC, dont le siège social est ... (75940 Cédex 19) à Paris, représentée par ses représentants légaux en exercice, par la SCP Boré et Xavier, avocat aux conseils ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 1994 ; - le rapport de Mme DEVILLERS, rapporteur, - les observations de Maître X..., se substituant à Maître HUC, avocat du DEPARTEMENT DU LOIR-ET-CHER, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, par un contrat conclu le 16 septembre 1982, dans le but de prévenir un effondrement massif de rochers que l'instabilité du surplomb de la falaise des Roches l'Evêque laissait présager, le département du Loir-et-Cher a chargé la société anonyme de matériel de construction (SAMC) de l'abattre ; que les travaux ayant provoqué, à deux reprises, l'effondrement qu'ils avaient pour objet d'éviter, le département a demandé réparation à l'entrepreneur des dommages résultant pour lui de ces sinistres ; que le tribunal administratif d'Orléans, par son jugement du 10 mai 1988, a condamné la SAMC, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à payer au département, outre intérêts de droit à compter du 23 juillet 1986, la somme de 231 557,11 F ; que, par son arrêt du 9 mai 1990, la cour a rejeté la requête, à fin d'annulation et subsidiairement de réformation du jugement, présentée par la SAMC ; que le Conseil d'Etat, statuant en cassation, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ; sur le principe de la responsabilité : Considérant que la responsabilité de l'entrepreneur ne peut être recherchée par le département, maître d'ouvrage des travaux qui ont provoqué les dommages, que si ce dernier établit l'existence d'une faute dans l'exécution du contrat ; qu'en vertu de l'article 4 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché cette faute doit, en outre, être relative non à la conception mais seulement à la mise en oeuvre de l'abattage ; que, devant le tribunal administratif, une telle faute de la SAMC n'a pas été établie ni même d'ailleurs alléguée par le département qui s'est seulement prévalu des termes du contrat ; que c'est par suite à tort que les premiers juges ont retenu, en l'absence de faute, la responsabilité contractuelle de cette entreprise ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens présentés par le département tant en première instance qu'en appel ; Considérant, en premier lieu, que le département qui est lié contractuellement à la SAMC n'est pas recevable à invoquer, au soutien de ses conclusions à fin d'indemnité, un fondement juridique autre que celui de la responsabilité contractuelle ; Considérant, en deuxième lieu, que la faute ne se présumant pas, la survenance des sinistres ne saurait révéler en elle-même l'existence d'un manquement de la SAMC aux obligations du contrat ou aux règles de l'art ; Considérant, en troisième lieu, que le département, qui doit établir la faute de son contractant, ne s'acquitte pas de cette obligation en se bornant à alléguer, sans produire aucun élément de nature à en justifier, que les sinistres ont pour origine une erreur d'appréciation dans la technique mise en oeuvre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAMC est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à réparer le préjudice résultant pour le département des dommages provoqués par l'effondrement du surplomb de la falaise lors des travaux engagés pour l'abattre ; Sur les conclusions du département tendant à la capitalisation des intérêts : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions du département tendant à ce que la cour ordonne la capitalisation des intérêts de l'indemnité prononcée en sa faveur en première instance doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que le département succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la SAMC soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département du Loir-et-Cher à payer à la SAMC la somme de 4 000 F ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 10 mai 1988 est annulé.Article 2 - Le département du Loir-et-Cher versera quatre mille francs (4 000 F) à la SAMC sur le fondement de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions d'appel de la SAMC, la demande de première instance et les conclusions d'appel du département du Loir-et-Cher sont rejetés.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la SAMC, au département du Loir-et-Cher et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 39-06-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE 54-07-01-04-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES 60-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.