CETATEXT000007524028 J4XLX1995X01X0000000952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/40/CETATEXT000007524028.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 26 janvier 1995, 94NT00952, inédit au recueil Lebon 1995-01-26 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00952 1E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI M. CHAMARD VU, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 1994, la requête présentée pour M. X..., demeurant "Le lieu Fournier", 14800, TOURGEVILLE, par Me Y..., avocat à LISIEUX ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 22 août 1994 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de CAEN, statuant en référé, a refusé de lui accorder une provision de 80 500 F ; 2°) d'accorder la provision demandée ; 3°) de condamner à lui verser 7 000 F au titre des frais irrépétibles, solidairement le district de Trouville-Deauville et du Canton et Electricité de France ou subsidiairement seul le district ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 1994 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de Me CHARBONNIER, avocat d'Electricité de France, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal administratif ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que la demande de M. X... est fondée sur l'obligation solidaire qui incomberait à la fois au district de Trouville-Deauville et du Canton et à Electricité de France de réparer les dommages causés à son cheptel et dus à la pollution des eaux du cours d'eau qui traverse ses terres ; qu'en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas, eu égard aux incertitudes relatives à l'imputabilité de ces dommages, que cette obligation présenterait le caractère exigé par les dispositions de l'article R.129 susrappelé du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande de provision ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le district de Trouville-Deauville et du Canton et Electricité de France soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au district de Trouville-Deauville et du Canton, à Electricité de France et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION 54-03-015-05 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - SURSIS DE L'ORDONNANCE ACCORDANT LA PROVISION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.