← France

91NT00920

CETATEXT000007524031 J4XLX1993X12X0000000920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/40/CETATEXT000007524031.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 décembre 1993, 91NT00920, inédit au recueil Lebon 1993-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00920 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Melle BRIN M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 1991 sous le n° 91NT00920, présentée pour M. Louis X..., demeurant ..., par la SCP Bondiguel-Poirrier-Jouan, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 86703, 862170 du 24 octobre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rennes ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 dans les rôles de la commune de Lorient résultant d'une réduction de la base d'imposition d'un montant de 1 750 F au titre de l'année 1979 et de la substitution aux majorations pour manoeuvres frauduleuses assignées au titre des années 1977 à 1979 des pénalités pour absence de bonne foi ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition et des pénalités dont elle est assortie restant en litige au titre des années 1976 à 1979 ; 3°) de condamner le directeur régional des impôts de Rennes à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1993 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de Maître BONDIGUEL, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 24 février 1993 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Rennes a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 124 410 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Louis X... a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la procédure d'imposition : Considérant que M. X... soulève pour la première fois en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des notifications de redressement ; Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts applicable aux années d'imposition litigieuses : "les notifications de redressement doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation ..." ; Considérant que, si les deux notifications de redressement en date du 8 décembre 1980 et du 6 juillet 1981 qui sont à l'origine des compléments d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 puis des années 1977 à 1979 contestés par M. X... énumèrent précisément chacun des avantages consentis par la SARL Mélédo Frères dont le requérant était le gérant et un des associés et dont il a bénéficié soit directement, soit indirectement par le biais d'une société de personnes, elles se bornent à mentionner la première : "revenus considérés distribués imposables dans la catégorie des revenus de valeurs immobilières" et la seconde : "revenus réputés distribués" ; qu'elles ne comportent d'indications précises ni sur les raisons de droit ou de fait pour lesquelles les bases imposables de la SARL devaient être rehaussés ni sur les motifs de droit ou de fait en vertu desquels les bénéfices redressés de la société pouvaient être regardés comme des revenus distribués au profit de M. Louis X... ; que, dès lors, l'administration n'a pas fait connaître au contribuable les motifs de ses redressements conformément aux exigences des dispositions précitées du 2 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de ses demandes en décharge relatives aux revenus distribués ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'examen de la réclamation au directeur des services fiscaux que, pour les années 1976, 1977, 1978 et 1979, le requérant limitait ses prétentions à une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, en ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers, aux montants respectifs de 25 285 F, 30 693 F, 21 189 F, et 63 136 F ; que, dès lors, les conclusions de la requête sont irrecevables en tant qu'elles excèdent les prétentions ainsi chiffrées ; que, par ailleurs, il résulte des décisions prises par le service, pour ces chefs de redressement, que les droits ayant fait l'objet de dégrèvement s'élèvent à 25 285 F pour 1976, 29 261 F pour 1977, 21 189 F pour 1978 et 23 342 F pour 1979 ; que, par suite, M. X..., ayant obtenu satisfaction en ce qui concerne les années 1976 et 1978, il y a lieu de limiter la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 et 1979 aux sommes de, respectivement, 1 432 F et 39 794 F en ce qui concerne les droits et aux montants correspondant à cette limitation en ce qui concerne les pénalités qui ont été mises à sa charge ; Sur les pénalités : Considérant qu'il résulte de la lettre du 18 décembre 1981 adressée par le service à M. X... que la motivation des pénalités appliquées est suffisante ; Considérant que désormais seules restent en litige les majorations prévues en cas de mauvaise foi appliquées au titre des années 1977 à 1979 aux droits rappelés correspondant à l'ensemble des redressements à l'exception de ceux relatifs aux loyers considérés comme excessifs, aux travaux et autres dépenses effectuées pour le compte des sociétés civiles immobilières, aux immobilisations réalisées pour le compte de celles-ci et à la cession de titres de la SARL "Sablières de l'Isole" à la SARL Mélédo Frères par M. Louis X... ; Considérant qu'en ce qui concerne l'encaissement par M. Louis X... de ristournes dues à la SARL Mélédo Frères par une autre société et l'endossement au profit des sociétés civiles immobilières dont M. X... était l'un des associés d'indemnités d'assurances versées à la SARL Mélédo Frères, l'administration qui fait valoir, à juste titre, l'importance et le caractère répétitif des minorations de recettes de ladite société au profit de son associé justifie l'application des majorations prévues par les dispositions, alors en vigueur, de l'article 1729 du code général des impôts lorsque la bonne foi est exclue ; Considérant, en revanche, que s'agissant des livraisons de fuel au domicile du contribuable dont le coût, limité, a été supporté par la SARL Mélédo Frères et du reste des redressements pour lesquels le seul fondement des pénalités est la mention contenue dans la lettre du 18 décembre 1981 qui se borne à invoquer "la nature et l'importance des infractions", l'administration n'établit pas l'absence de bonne foi du contribuable ; que, dès lors, les intérêts de retard doivent être, dans la limite du montant de ces dernières pénalités, substituées aux majorations pour mauvaise foi ; que M. X... est fondé à demander la réformation sur ce point du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat (ministre du budget) à payer à M. Louis X... la somme de 4 000 F ;Article 1er - A concurrence de la somme de cent vingt quatre mille quatre cent dix francs (124 410 F), en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Louis X... a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 - Il est accordé à M. Louis X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 et 1979 à concurrence de respectivement mille quatre cent trente deux francs (1 432 F) et trente neuf mille sept cent quatre vingt quatorze francs (39 794 F) ainsi que des pénalités afférentes.Article 3 - Les intérêts de retard sont substitués dans la limite du montant desdites pénalités aux pénalités pour mauvaise foi restant en litige mises à la charge de M. Louis X... et afférentes au complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 correspondant aux droits rappelés à l'exception de ceux relatifs aux chefs de redressement dits "ristournes Lorans" et "indemnités d'assurances".Article 4 -Le jugement en date du 24 octobre 1991 du Tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 2 et 3 du présent arrêt.Article 5 - L'Etat (ministre du budget) versera à M. Louis X... la somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X... et au ministre du budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI 1649 quinquies A, 1729 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.