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94NT00035

CETATEXT000007524036 J4XLX1995X03X0000000035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/40/CETATEXT000007524036.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 mars 1995, 94NT00035, inédit au recueil Lebon 1995-03-16 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00035 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. CHAMARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 1994 sous le n 94NT00035, présentée pour Mme Z... CHABLE, demeurant Sauzun Le Dresny, 44630 Plessé, par Me Rémi Bascoulergue, avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1993 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'hôpital de Plessé a rejeté sa demande sollicitant le versement de l'allocation pour perte d'emploi, d'autre part, à la condamnation de l'hôpital de Plessé à lui verser cette allocation à compter du 6 janvier 1992 ; 2 ) d'annuler ladite décision implicite de rejet ; 3 ) de condamner l'hôpital de Plessé à lui verser l'allocation pour perte d'emploi à compter du 6 janvier 1992 ; 4 ) de condamner l'hôpital de Plessé à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1995 : - le rapport de M. Margueron, conseiller, - les observations de Me Y..., se substituant à Me Bascoulergue, avocat de Mme X..., de Me Richez, avocat de l'hôpital de Plessé, - et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement, Considérant que Mme X... fait appel du jugement en date du 18 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du directeur de la maison de retraite départementale de Plessé rejetant sa demande de versement de l'allocation pour perte d'emploi et, d'autre part, à la condamnation de cet établissement à lui verser ladite allocation à compter du 6 janvier 1992 ; Considérant que, pour rejeter la demande de Mme X..., le tribunal administratif de Nantes a cru pouvoir soulever d'office le moyen tiré du défaut d'inscription de l'intéressée auprès des services de l'Agence nationale pour l'emploi et de l'absence de recherche effective et permanente d'un emploi, alors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que Mme X... ne satisfaisait pas à ces conditions ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce moyen, qui d'ailleurs manque en fait, au vu des pièces produites devant la cour, pour rejeter la demande de Mme X... ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens présentés par Mme X... tant en première instance qu'en appel ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués : Considérant qu'en vertu de l'article L.351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 21 mars 1984, ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, des allocations d'assurance, qui comprennent une allocation de base et une allocation de fin de droits, sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi, qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L.351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions prévues aux articles L.352-1 et L.352-2 ; qu'aux termes de l'article L.352-12 : "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : 2 ) Les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat ... Le service de cette indemnisation est assuré par les employeurs mentionnés au présent article" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents susmentionnés involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L.351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ; Considérant que, par arrêté du 14 mai 1990, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage et le règlement annexé à cette convention, l'une et l'autre en vigueur à la date de la décision implicite contestée du directeur de la maison de retraite de Plessé ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1er paragraphe 2 du règlement précité, les "salariés arrivés en fin de contrat à durée déterminée" sont reconnus bénéficiaires du régime d'assurance chômage et ont droit aux allocations prévues par celui-ci ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été recrutée en qualité d'agent de service hospitalier auxiliaire par la maison de retraite de Plessé à compter du 3 avril 1989 ; que l'intéressée était employée de manière discontinue, en fonction des besoins de remplacement des personnels de l'établissement, dans le cadre de "décisions de recrutement" prises, chacune, pour une période limitée ; que chacun de ces recrutements constituait un contrat à durée déterminée au sens des dispositions précitées ; qu'à l'issue d'une période d'emploi du 20 septembre 1991 au 5 janvier 1992, résultant de plusieurs décisions de recrutement successives, Mme X... n'a pas été à nouveau recrutée et s'est trouvée ainsi involontairement privée d'emploi ; que, dès lors, nonobstant la circonstance qu'elle a ultérieurement bénéficié de nouveaux recrutements, elle était susceptible, si elle remplissait les autres conditions prévues par la réglementation en vigueur, de bénéficier d'une allocation pour perte d'emploi à compter du 6 janvier 1992 ; qu'il suit de là que la décision implicite par laquelle le directeur de la maison de retraite de Plessé a refusé à Mme X... le bénéfice de cette allocation est entachée d'une erreur de droit et que la requérante est fondée à demander la condamnation de l'établissement au paiement de l'allocation à laquelle elle avait droit pour les périodes où elle était privée d'emploi à compter de la date précitée ; qu'il y a lieu de la renvoyer devant l'établissement pour qu'il soit procédé à la liquidation des sommes ainsi dues ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la maison de retraite départementale de Plessé succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que Mme X... soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme X... ;Article 1er - Le jugement en date du 18 novembre 1993 du tribunal administratif de Nantes et la décision implicite du directeur de la maison de retraite départementale de Plessé sont annulés.Article 2 - La maison de retraite départementale de Plessé est condamnée à verser à Mme X... l'allocation pour perte d'emploi à laquelle elle a droit à compter du 6 janvier 1992.Article 3 - Mme X... est renvoyée devant la maison de retraite départementale de Plessé pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'allocation mentionnée à l'article 2 ci-dessus.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.Article 5 - Les conclusions de la maison de retraite départementale de Plessé tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la maison de retraite départementale de Plessé et au ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L351-3, L351-8 Loi 84-575 1984-07-09 Ordonnance 84-198 1984-03-21

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