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93NT00101

CETATEXT000007524040 J4XLX1995X03X0000000101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/40/CETATEXT000007524040.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 1 mars 1995, 93NT00101, inédit au recueil Lebon 1995-03-01 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00101 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 février 1993, présentée pour M. Gildas Y..., demeurant à Kerguinsec, 22480, Saint-Nicolas- du-Pelem, par la SCP Gueguen et Courtois-Momot, avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 2 décembre 1992 en ce qu'il a limité à la somme de 13 742,86 F l'indemnité qu'il a condamné l'association syndicale autorisée de drainage de Kergrist-Moelou à lui payer en réparation du préjudice résultant de malfaçons dans la conception des travaux de drainage de son exploitation agricole, et subsidiairement, d'ordonner un complément d'expertise ; 2 ) de porter cette indemnité à 91 705 F, et de condamner l'association syndicale à lui payer 8 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au titre des frais exposés tant en appel qu'en première instance ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1995 : - le rapport de Mme Devillers, conseiller, - les observations de Me Gueguen, avocat de M. Y..., de Me X..., se substituant à Me Bouessel du Bourg, avocat de l'association syndicale autorisée de drainage de Kergrist-Moelou, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que M. Y... demande à la cour, à titre principal, de réformer le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 2 décembre 1992 en ce qu'il a limité à la somme de 13 742,86 F l'indemnité que l'association syndicale autorisée de drainage de Kergrist-Moelou a été condamnée à lui payer en réparation du préjudice résultant d'une erreur dans la conception des travaux de drainage de ses terres agricoles et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise complémentaire ; que l'association syndicale demande à la cour, d'une part, de rejeter la requête et subsidiairement de condamner M. Z... à la garantir de la condamnation prononcée contre lui par la cour, d'autre part, par la voie de l'appel incident, de la décharger de toute condamnation et subsidiairement de réduire le montant de l'indemnité prononcée à son encontre par les premiers juges ; Sur la régularité de l'expertise : Considérant que M. Y... soutient que l'expertise ordonnée en première instance a été réalisée dans des conditions qui affectent sa régularité ; que toutefois, faute pour l'intéressé d'avoir fait valoir cette critique devant le tribunal administratif, son moyen est irrecevable en appel et doit être écarté ; Sur le fond : Sans qu'il soit besoin d'ordonner le complément d'expertise sollicité par M. Y... ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée en référé dont les constatations sont suffisantes pour établir l'origine et l'étendue des dommages dont M. Y... demande réparation, que le drainage de ses terres a été inefficace sur une superficie de 3 ha du fait d'une erreur de conception qui a consisté à ne pas prévoir le captage des sources naturelles ; que si l'emplacement des puits de captage ne pouvait être déterminé avant que les drains ne soient mis en place, il n'existait aucun doute sur la nécessité de les prévoir ; que leur omission dans le projet constitue une faute qui engage la responsabilité de l'association syndicale ; qu'il ressort toutefois du procès verbal des opérations préalables à la réception, établi le 11 décembre 1984, que la réception des travaux concernant M. Y... n'était susceptible d'être prononcée qu'après réalisation de puits de captage ; que M. Y..., qui ne conteste pas qu'il était informé du contenu de ce document, a refusé au début du mois de juillet 1985 de laisser l'entreprise Le Borgne Drainage, qui avait été initialement chargée, aux termes du marché conclu avec l'association syndicale, de la pose des drains, procéder à la réalisation des puits de captage ; qu'il a maintenu son refus après que lui eut été rappelé, par lettre du 10 juillet 1985, l'intérêt des travaux pour le bon fonctionnement du drainage ; que, dans ces conditions, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, à la supposer établie, que l'association syndicale n'aurait pris aucune délibération relative à ces travaux complémentaires dès lors que M. Y... ne précise pas en quoi une telle carence lui serait préjudiciable, il n'avait aucune raison valable de s'opposer à leur exécution ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le préjudice résultant de l'inexécution des puits de captage lui était entièrement imputable à compter du mois de juillet 1985 ; Considérant, en second lieu, que l'association syndicale soutient à bon droit, d'une part, que même si le concepteur du projet avait prévu la réalisation des puits de captage, ceux-ci n'auraient pu être exécutés, pour des raisons d'ordre technique, avant achèvement de la pose des drains, soit en janvier 1984 compte tenu des termes du marché ; d'autre part, qu'eu égard à la nécessité de laisser les terres au repos une année avant de pouvoir les exploiter après drainage, M. Y... ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice au titre de l'année 1984 ; qu'ainsi, il n'avait droit qu'à la réparation du préjudice subi entre le 1er janvier et le 30 juin 1985 ; qu'il sera fait une exacte estimation de ce préjudice en le fixant à 4 580,95 F ; que, par suite, l'indemnité de 13 742,86 F allouée au titre de cette période doit être ramenée à la somme de 4 580,95 F ; que le jugement doit, en conséquence, être réformé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que si M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes n'a que partiellement fait droit à sa demande, l'association syndicale est en revanche fondée, par la voie de l'appel incident, à soutenir que l'indemnité allouée à M. Y... est excessive ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'association syndicale autorisée de drainage soit condamnée à lui payer une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. Y... à payer à l'association syndicale autorisée de drainage la somme de 4 000 F ;Article 1er - La somme que le tribunal administratif de Rennes par son jugement du 2 décembre 1992 a condamné l'association syndicale autorisée de drainage de Kergrist-Moelou à payer à M. Y... est ramenée à quatre mille cinq cent quatre vingts francs quatre vingt quinze centimes (4 580,95 F).Article 2 - Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 2 décembre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - M. Y... versera une somme de quatre mille francs (4 000 F) à l'association mentionnée à l'article 1er au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 - Le surplus des conclusions de l'association syndicale ainsi que la requête de M. Y... sont rejetés.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à l'association syndicale autorisée de drainage de Kergrist-Moelou et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 54-08-01-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES 54-08-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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