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93NT00109

CETATEXT000007524043 J4XLX1995X03X0000000109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/40/CETATEXT000007524043.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 1 mars 1995, 93NT00109, inédit au recueil Lebon 1995-03-01 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00109 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. CADENAT Vu la requête, enregistrée le 3 février 1993 sous le n 93NT00109, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me Georges-Alain X..., avocat ; M. et Mme Y... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 3 décembre 1992 rejetant leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la création de la déviation de la R.N 138, à leur verser la somme de 4 680 000 F ; 2 ) de condamner l'Etat à leur verser ladite somme, avec réévaluation en fonction de l'indice du coût de la construction entre février 1990 et la date à laquelle la cour statuera, et versement des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ; 3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 50 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1995 : - le rapport de M. Margueron, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que M. et Mme Y... font appel du jugement en date du 3 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 4 680 000 F en réparation du préjudice qu'ils allèguent avoir subi du fait de la création de la déviation de la R.N 138 à La Bazoge (Sarthe) ; Sur la responsabilité sans faute : Considérant que M. et Mme Y... exploitaient une importante station- service implantée en bordure de la R.N 138 Le Mans-Alençon, sur le territoire de la commune de La Bazoge ; qu'à partir de février 1990 ils se sont trouvés dans l'impossibilité de poursuivre leur exploitation en raison de la perspective de la mise en service de la déviation de la R.N 138, puis de cette mise en service intervenue à la fin du mois de mars 1991, la société à laquelle ils étaient liés par un contrat de location-gérance et d'approvisionnement ayant décidé de ne pas renouveler ce contrat ; Considérant que les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit des changements apportés dans l'assiette ou la direction des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles ne sont pas de nature à donner droit au versement d'une indemnité ; qu'ainsi, la circonstance que la réalisation de la déviation de la R.N 138, en raison du détournement de la circulation générale qu'elle impliquait, ait eu pour conséquence la perte de la quasi-totalité de la clientèle du fonds de commerce exploité par les requérants ne saurait leur ouvrir droit à indemnité ; Considérant, par ailleurs, qu'il n'est pas établi que le préjudice subi par M. et Mme Y... du fait d'une réglementation de la circulation visant à interdire, à la suite de la mise en service de la déviation, la traversée de La Bazoge par les véhicules lourds présenterait un caractère de gravité et de spécialité de nature à leur ouvrir droit à indemnité sur le fondement du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, dès lors que la baisse d'activité du fonds de commerce a eu pour origine non cette réglementation, mais la réalisation de la déviation de La Bazoge ; Sur la responsabilité pour faute : Considérant que si M. et Mme Y... se prévalent également devant la cour de la faute qui aurait été commise du fait de l'interdiction de la circulation des véhicules lourds sur l'ancienne R.N 138 et, partant, de l'interdiction de l'accès de ces véhicules à leur station-service, ces conclusions, à supposer même qu'elles soient à juste titre dirigées contre l'Etat, reposent sur une cause juridique distincte de celle soumise aux premiers juges ; qu'elles constituent, dès lors, une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. et Mme Y... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête de M. et Mme Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES 60-01-02-01-005 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - CAS DANS LESQUELS LE TERRAIN DE LA RESPONSABILITE SANS FAUTE NE PEUT ETRE UTILEMENT INVOQUE 60-01-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8

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