CETATEXT000007524044 J4XLX1994X03X0000000395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/40/CETATEXT000007524044.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 24 mars 1994, 92NT00395, inédit au recueil Lebon 1994-03-24 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00395 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LAGARRIGUE M. CADENAT Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 9 juin et 14 septembre 1992, présentés par M. Jean X... demeurant à SAINT OUEN LE MAUGER (Seine Maritime) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88.1026 en date du 31 mars 1992 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; 2°) de prononcer le sursis à exécution et la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1994 : - le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions en décharge : Considérant que M. X..., exploitant agricole relevant du régime d'imposition du bénéfice réel, a fait l'objet, au titre des années 1982, 1983 et 1984, d'une évaluation d'office de ses bénéfices agricoles et d'une taxation d'office de son revenu imposable à l'impôt sur le revenu ; qu'en application des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge lui incombe ; Considérant, en premier lieu, que si, pour apporter cette preuve, M. X... présente une comptabilité, dont il ressort que les résultats réels de l'exploitation pour la période litigieuse seraient inférieurs à ceux évalués par l'administration, il est constant que cette comptabilité a été reconstituée, et que, par suite, elle ne présente, par elle-même, aucune valeur probante ; que si, toutefois, M. X... produit les pièces justificatives annexées à sa comptabilité, il résulte de l'instruction que le montant total des factures d'achats et de frais soumises à l'examen de la cour ne représente, pour chacune des années en cause, qu'une partie seulement des charges figurant dans la comptabilité présentée et déduites du bénéfice reconstitué par le contribuable ; que, par suite, et alors même que M. X... justifierait partiellement des montants de taxes, emprunts, rémunérations et charges sociales qu'il a supportés, il n'est fondé ni à soutenir qu'il aurait apporté la preuve qui est à sa charge, ni à demander qu'une expertise soit ordonnée sur la valeur des documents produits ; Considérant, en second lieu, que M. X... ne saurait demander la déduction des amortissements de ses immobilisations, dès lors que lesdits amortissements n'ont pas été inscrits en comptabilité au cours des années litigieuses ; qu'il ne saurait davantage obtenir que soient admis en déduction du bénéfice des frais de combustible, de gaz et de téléphone qui, au moins pour partie, constituent des dépenses personnelles ; Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article R.207 du livre des procédures fiscales sont relatives au remboursement des frais de signification, d'enregistrement du mandat et d'expertise ; que M. X... n'établissant pas avoir exposé de tels frais, sa demande fondée sur les dispositions dudit article ne peut qu'être rejetée ; Considérant, d'autre part, que la demande de remboursement de frais de M. X... peut être regardée comme présentée au titre des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'aux termes de cet article "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence et en tout état de cause, être rejetée ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL CGI Livre des procédures fiscales L193, R207 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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