CETATEXT000007524047 J4XLX1994X03X0000000577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/40/CETATEXT000007524047.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 16 mars 1994, 92NT00577, inédit au recueil Lebon 1994-03-16 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00577 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. ISAIA VU la requête, enregistrée le 31 juillet 1992, présentée pour M. Y... CRAMA, demeurant Le Pont, La Mare Aubert
(50690)Martinvast, par la société FIDAL représentée par Me Védie, avocat à Cherbourg ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°POLICE CPI17s 88164 et 88177 du 14 avril 1992 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1983, 1984, 1985 et 1986 dans les rôles de la commune d'Equeurdreville-Hainneville et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er février 1982 au 2 juin 1986 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance et aux frais de justice ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 ; VU la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1994 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant que, d'une part, M. X... demande la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des exercices clos les 31 octobre 1985 et 2 juin 1986 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er novembre 1984 au 2 juin 1986, à la suite de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet à raison de son activité d'exploitant d'épiceries et du bar-restaurant du Yacht-Club de Cherbourg ; qu'il demande, d'autre part, la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 à la suite de la suppression de la réduction d'impôt pratiquée à raison d'intérêts d'emprunts afférents à l'acquisition de son habitation principale ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Caen n'a pas répondu au moyen tiré par M. X... de ce que l'administration avait procédé à tort à la réintégration, dans les bénéfices de l'exercice clos le 31 octobre 1985 d'une somme de 4 250 F versée à titre d'honoraires ; que, dès lors, le jugement doit être annulé, pour insuffisance de motifs, en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande relative à l'impôt sur le revenu de l'année 1985 ; qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par voie d'évocation, sur ces conclusions et de se prononcer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête de M. X... ; Sur les conclusions relatives aux bénéfices industriels et commerciaux et à la taxe sur la valeur ajoutée : En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires et des résultats des exercices clos les 31 octobre 1985 et 2 juin 1986 : Considérant qu'aux termes de l'article 108 de la loi susvisée du 30 décembre 1992 : "I. Sauf disposition contraire, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de mise en recouvrement des impositions. II. Les dispositions du I s'appliquent aux formalités accomplies avant la publication de la présente loi" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité de M. X... s'est déroulée du 25 juillet au 17 octobre 1986 et que la notification des redressements litigieux a été adressée à l'intéressé le 27 octobre 1986, soit antérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1987, de la loi du 30 décembre 1986 dont l'article 81-1, alinéa 1er, a abrogé les dispositions de l'article L.75 du livre des procédures fiscales en vertu desquelles l'administration a procédé à la rectification d'office des bénéfices et des éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires des exercices susmentionnés ; que M. X..., qui ne conteste pas que les irrégularités entachant sa comptabilité justifiaient la mise en oeuvre de la procédure de rectification d'office, ne saurait, dès lors, se prévaloir utilement de l'entrée en vigueur de la loi précitée du 30 décembre 1986, postérieurement à la notification des redressements, pour soutenir que ceux-ci auraient dû être établis selon la procédure contradictoire alors même que les compléments d'impôt qui en procèdent ont été mis en recouvrement postérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi ; que, par suite, conformément aux dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, il appartient à l'intéressé d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions supplémentaires qu'il conteste et qui ont été ainsi à bon droit établies d'office ; Considérant que, pour contester les coefficients multiplicateurs retenus par le vérificateur pour reconstituer le chiffre d'affaires du bar-restaurant du Yacht-Club, M. X... se borne à faire valoir que ces coefficients ne tiennent pas compte des tarifs préférentiels réservés "aux personnes dépendant du port de Cherbourg", aux membres du Yacht-Club et à l'association du Yacht-Club et que les prélèvements de marchandises effectués pour le restaurant à l'épicerie "La cambuse", lui appartenant, auraient été sous évalués de 9 555 F ; qu'il ne fournit, toutefois, aucune justification à l'appui de ses allégations et ne peut, dès lors, être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des évaluations retenues par le service à partir des constatations effectuées, en présence du contribuable, dans son établissement ; En ce qui concerne la réintégration, dans les bénéfices de l'exercice clos le 31 octobre 1985 d'une somme de 4 250 F versée à titre d'honoraires : Considérant qu'il est constant que l'intéressé a versé au cours de l'exercice clos le 31 octobre 1985, à un tiers, des honoraires d'un montant de 4 250 F mais s'est abstenu d'en faire la déclaration, contrairement aux prescriptions de l'article 240 du code général des impôts ; que c'est, par suite, par une exacte application des dispositions de l'article 238 du même code que la somme en question a été réintégrée dans les résultats imposables dudit exercice ; Sur les conclusions relatives aux intérêts d'emprunts : Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1°) a. Intérêts afférents ... aux annuités des prêts contractés pour ... l'acquisition ... des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ... ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables" ; Considérant que, si M. X..., pour bénéficier en 1983, 1984 et 1985 de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées a fait état des intérêts d'emprunts qu'il a contractés pour l'acquisition d'une maison située à Martinvast, il ne résulte pas de l'instruction que le contribuable et sa famille aient fait de cet immeuble, au cours de ces années, leur habitation principale ; qu'il est au contraire constant que M. X... a mentionné sur ses déclarations de revenus des années en cause, le logement qu'il occupait au ..., comme étant son habitation principale ; que c'est, par suite, à bon droit que la réduction d'impôt accordée au titre des années 1983, 1984 et 1985 a été supprimée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, sous réserve de l'omission partielle à statuer, susmentionnée, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 14 avril 1992 est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de M. X... relative à l'impôt sur le revenu de l'année 1985.Article 2 - Les conclusions de la demande de M. X... devant le Tribunal administratif de Caen relatives à l'impôt sur le revenu de 1985 et le surplus des conclusions de la requête de M. X... sont rejetés.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE) 19-01-03-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES 19-02-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES D'APPEL - EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL OU EVOCATION 19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - DIVERS 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 240, 238, 199 sexies CGI Livre des procédures fiscales L75, L193 Loi 86-1317 1986-12-30 art. 81-1 Finances pour 1987 Loi 92-1376 1992-12-30 art. 108 Finances pour 1993