CETATEXT000007524051 J4XLX1994X03X0000000599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/40/CETATEXT000007524051.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 mars 1994, 93NT00599, inédit au recueil Lebon 1994-03-16 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00599 3E CHAMBRE C Melle BRIN M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 1993 sous le n° 93NT00599, présentée par M. Gaby X..., demeurant au lieu-dit "Quinquis" à Plouguin
(29830); M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93732 du 18 mai 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de sursis à exécution de l'arrêté, en date du 2 novembre 1992, du maire de Plouguin qui a accordé à M. Y... un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation ; 2°) de décider le sursis à l'exécution dudit permis de construire ; 3°) de déclarer l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune de Plouguin ; 4°) de prononcer l'application immédiate de l'article L 111-6 du code de l'urbanisme en ce qui concerne les réseaux ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1994 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que le désistement de M. X... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. X... à payer à la commune de Plouguin la somme de 4 000 F ;Article 1er - Il est donné acte du désistement de la requête de M. Gaby X....Article 2 - M. X... versera à la commune de Plouguin une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de la commune de Plouguin est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Plouguin et à M. Y.... 54-05-04 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1