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93NT00618

CETATEXT000007524055 J4XLX1994X03X0000000618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/40/CETATEXT000007524055.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 24 mars 1994, 93NT00618, inédit au recueil Lebon 1994-03-24 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00618 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CADENAT Vu le recours, enregistré au greffe de la cour les 10 juin et 14 juin 1993 en ce qui concerne respectivement la télécopie et l'original, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a relaxé Mme X... des fins des poursuites engagées contre elle à raison de la contravention de grande voirie qu'elle a commise en édifiant deux escaliers et en procédant à des travaux de construction en dehors des strictes limites de la surface de bassin qui lui avait été concédée pour l'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime à Riec-Sur-Belon, dans le Finistère, et en outre, a mis les frais d'expertise à la charge de l'Etat ; 2°) de condamner Mme X..., à raison des faits ci-dessus mentionnés qui constituent une contravention de grande voirie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance sur la marine d'août 1681 ; Vu la loi du 29 floréal an X ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1994 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - les observations de Me PERREAU, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme demande à la cour d'annuler le jugement en date du 14 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a relaxé Mme X... des fins des poursuites en contravention de grande voirie engagées contre elle et a mis les frais d'expertise à la charge de l'Etat ; Sur la régularité du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ; Considérant que, dans son déféré, le préfet invoquait le moyen tiré de ce que la contrevenante n'avait aucun titre d'occupation du domaine public au niveau du bassin insubmersible et des escaliers faisant l'objet de la contravention litigieuse ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a prononcé la relaxe de Mme X... sans statuer sur ce moyen ; qu'ainsi, le jugement est irrégulier et doit, par suite, être annulé ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par le préfet du Finistère devant le tribunal administratif de Rennes ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, postérieurement à l'introduction du déféré devant le tribunal administratif de Rennes, Mme X... a déposé l'escalier Est qui est l'une des installations faisant l'objet de la contravention ; qu'en tant qu'elles portent sur la démolition de cet ouvrage, les conclusions du préfet sont devenues sans objet ; Sur le bien fondé des autres poursuites : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du titre VII du livre IV de l'ordonnance du 3 août 1681 sur la marine, il est fait "défense à toute personne de bâtir sur les rivages de la mer, d'y planter aucun pieu ni faire aucun ouvrage qui puissent porter préjudice à la navigation, à peine de démolition des ouvrages, de confiscation des matériaux et d'amende arbitraire" ; que ces dispositions ont notamment pour effet d'interdire, en vue de la conservation du domaine public, toute construction sur les rivages de la mer ; Considérant que le préfet du Finistère a déféré au tribunal administratif de Rennes un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 27 juin 1990 à l'encontre de Mme X... ; qu'il résulte des termes de ce document que l'intéressée a installé un vivier insubmersible qui excède les limites de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public qui lui a été accordée le 31 décembre 1987 et a pris fin le 31 décembre 1989, ainsi que deux escaliers situés sur une partie du domaine public qu'elle n'a aucun titre à occuper ; qu'en revanche, aucune infraction n'a été relevée en ce qui concerne un empiétement irrégulier sur le domaine public où se situe le bassin submersible ; En ce qui concerne les conclusions tendant à la remise en état du domaine public : Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de constatation dans le procès-verbal dressé le 27 juin 1990 de la contravention qu'aurait commise Mme X... en ne respectant pas les limites de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public dont elle bénéficie depuis le 23 décembre 1986 au niveau de son bassin submersible, les conclusions du déféré relatives à cette infraction sont irrecevables et doivent, en conséquence, être rejetées ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme X... n'avait, à la date où a été dressé le procès-verbal, aucun titre à occuper le domaine public tant au niveau de l'escalier qu'à celui du bassin insubmersible ; que dans ces conditions, l'installation d'un escalier et le maintien des installations du bassin insubmersible sur le domaine public, soit sans autorisation soit au-delà de la période autorisée, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'une demande de renouvellement de l'autorisation aurait été formulée, constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions précitées ; que Mme X... doit être condamnée à démolir les ouvrages en question dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, sous peine d'astreinte de 500 F par jour de retard ; En ce qui concerne l'amende : Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure pénale : "En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7" ; qu'il résulte des dispositions dudit article 7 que le délai de prescription a pour point de départ le dernier acte d'instruction ou de poursuite ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance qu'aucun acte d'instruction n'est intervenu entre le 12 septembre 1990, date de communication au préfet du Finistère des pièces produites par Mme X... le 10 et l'audience du 8 janvier 1992 au cours de laquelle le tribunal administratif a examiné l'affaire dont le jugement a été prononcé le 22 janvier 1992 ; que plus d'un an s'étant écoulé entre le 12 septembre 1990 et le 8 janvier 1992, Mme X... ne saurait être condamnée à l'amende qui ne concerne en l'espèce que l'infraction prescrite ; Sur les dépens : Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges doivent être mis à la charge de Mme X... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens exposées en appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la cour condamne l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à payer une somme à Mme X... au titre des frais qu'elle a exposés devant la cour ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X... à payer sur ce même fondement une somme à l'Etat, au titre des frais qu'il aurait exposés devant la cour ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 14 avril 1993 est annulé.Article 2 - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la démolition de l'escalier Est.Article 3 - Mme X... est condamnée à démolir l'escalier subsistant ainsi que le bassin insubmersible situé sur le domaine public à Riec-Sur-Belon, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt sous peine d'astreinte de cinq cents francs (500 F) par jour.Article 4 - Les frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges sont mis à la charge de Mme X....Article 5 - Le surplus des conclusions du déféré préfectoral et du recours du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme est rejeté.Article 6 - Les conclusions d'appel de Mme X... relatives aux frais irrépétibles sont rejetées.Article 7 - Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et à Mme X.... 24-01-03-01-04-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCES-VERBAL 24-01-03-01-04-02-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - AMENDE 24-01-03-01-04-02-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - REMISE EN ETAT DU DOMAINE 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION Code de procédure pénale 9, 7 Ordonnance 1681-08-03

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