CETATEXT000007524057 J4XLX1994X03X0000000630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/40/CETATEXT000007524057.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 mars 1994, 93NT00630, inédit au recueil Lebon 1994-03-30 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00630 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ROY M. ISAIA 1°) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 1993, sous le n° 93NT00630, présentée par la société "Chaffenay Holding S.A", dont le siège est ..., représentée par M. Michel Pigeon, son président directeur général en exercice ; La société Chaffenay Holding S.A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 avril 1993 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986, dans les rôles de la commune de Saint Fraimbault de Prières ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) à titre subsidiaire d'ordonner une expertise comptable ; 2°) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 1993, sous le n° 93NT00630, présentée par la société Chaffenay Holding S.A ; la société Chaffenay Holding S.A demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 28 avril 1993 par le Tribunal administratif de Nantes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1994 : - le rapport de M. ROY, président rapporteur, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant que, pour contester le jugement en date du 28 avril 1993 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle qui lui a été réclamé au titre de l'année 1986 à raison de son activité professionnelle sur le territoire de la commune de Saint Fraimbault de Prières, la société Chaffenay Holding S.A se borne, dans sa requête, à invoquer des moyens relatifs à la taxe professionnelle qui lui a été assignée pour des biens dont elle disposait sur le territoire de la commune d'Entrammes ; que ces moyens qui sont relatifs à la détermination des bases d'imposition propres à l'établissement de la commune d'Entrammes sont inopérants à l'appui de la contestation des bases d'imposition de l'établissement de Saint Fraimbault de Prières ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Chaffenay Holding S.A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la société Chaffenay Holding S.A est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société Chaffenay Holding S.A et au ministre du budget. 19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.