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92NT00655

CETATEXT000007524058 J4XLX1994X03X0000000655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/40/CETATEXT000007524058.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 mars 1994, 92NT00655, inédit au recueil Lebon 1994-03-30 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00655 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Melle BRIN M. ISAIA VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 1992 sous le n° 92NT00655, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 91 2463 - 89 2123 du 30 juin 1992 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande et sa réclamation tendant, d'une part, à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 1984, 1985, 1986, 1987 et 1988 et de la taxe d'habitation des années 1984 et 1985 et, d'autre part, à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour 1989 et de la taxe d'habitation pour les années 1987, 1988 et 1989 qui lui ont été réclamées à raison de la villa dont il est propriétaire à La Turballe (Loire-Atlantique) ; 2°) de prononcer la décharge et la réduction de ces impositions qui restent en litige et auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de La Turballe ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1994 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décisions en date du 12 novembre 1992 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 139 F et d'une somme de 117 F de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1984 à 1989 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre en ce qui concerne la recevabilité des conclusions relatives à la taxe d'habitation des années 1984 et 1985 : Sur le principe des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : "La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par le présent code" ; qu'aux termes de l'article 1383 du même code : "I. Les constructions nouvelles ... sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement ..." ; qu'aux termes de l'article 1407 : "I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ..." et qu'aux termes de l'article 1415 : "La taxe foncière sur les propriétés bâties ... et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition" ; Considérant que M. X..., propriétaire d'une maison utilisée comme résidence secondaire à La Turballe (Loire-Atlantique) soutient que compte tenu des importantes malfaçons affectant cet immeuble, il n'aurait pas dû être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1984, 1985 et 1986 ni à la taxe d'habitation au titre des années 1984 et 1985 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la maison appartenant à M. X... a été achevée fin 1980 ; que si, en raison de défauts de construction qui ont engendré, dès 1981, des désordres affectant en particulier l'isolation, l'étanchéité de la toiture et des ouvertures et la finition de l'immeuble, l'intéressé a dû engager une action judiciaire contre les constructeurs et faire procéder ultérieurement à d'importantes réparations, ces circonstances ne permettent pas de regarder la maison comme inhabitable pour l'application des dispositions des articles 1380 et 1383 précitées ; qu'il résulte également de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que cette maison disposait d'un ameublement suffisant pour en permettre, dès 1981, l'utilisation par M. X... et sa famille même si elle s'est effectuée, épisodiquement, dans des conditions de confort sommaires ; Considérant que, si le Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire statuant sur le différend qui opposait le requérant aux constructeurs a par une décision du 5 juillet 1982 déclaré la maison inhabitable, l'autorité de la chose jugée par cette décision qui concerne un litige distinct ne peut être invoquée devant le juge de l'impôt ; Considérant qu'il suit de là que c'est à bon droit que M. X... a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1984 à 1986 et à la taxe d'habitation au titre des années 1984 et 1985 ; que le contribuable, dans ces conditions, ne saurait revendiquer au titre des années 1987 et 1988 l'exonération de la taxe foncière prévue à l'article 1383 précité du code ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient que son immeuble a été classé à tort dans la 4ème catégorie du tarif institué pour l'évaluation des propriétés bâties de la commune de La Turballe ; que ce classement tient compte des critères généraux définis à l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts et qui portent sur l'aspect architectural, la nature et la qualité des matériaux, la conception générale et l'équipement des locaux ; que la maison du requérant se rapproche, par ses caractéristiques, du local de référence de la 4ème catégorie ; que les désordres qui résultent des malfaçons commises par les constructeurs ainsi que la localisation de la maison, sont sans incidence sur le classement catégoriel ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... prétend que les superficies résultant des erreurs qu'il a relevées et celles correspondant aux embrasures de portes et fenêtres, aux espaces occupés par les conduits de fumée et de ventilation, aux placards de rangement en renforcement, aux emmarchements et trémies d'escaliers doivent être déduites, conformément à la doctrine administrative, de la superficie réelle brute de sa maison, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence notamment des plans des locaux, que la superficie retenue par l'administration soit erronée ; Considérant, en troisième lieu, qu'au titre des années 1984, 1985 et 1986 l'état d'entretien de la maison a conduit à l'application d'un correctif de 0,80 en vertu de l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts ; que pour 1987 et les années suivantes l'administration a retenu un correctif de 1,20 ; que la localisation de l'immeuble au bord de la mer, son exposition au vent et à la pluie ne sauraient affecter la détermination de ce coefficient ; qu'il résulte de l'instruction qu'en raison des importantes réparations de toute nature réalisées sur la construction et qui se sont achevées en 1986, l'administration n'a pas fait une inexacte appréciation de l'état d'entretien en fixant le coefficient à 1,20 ; Considérant, enfin, que compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la situation en bordure de mer de la maison du requérant, le service n'a pas fait une inexacte appréciation du coefficient de situation générale ni de celui de situation particulière en fixant le premier à + 0,10 et le second à + 0,05 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande et de sa réclamation relatives aux impositions restant en litige ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de M. X... ;Article 1er - A concurrence de la somme de cent trente neuf francs (139 F) et de celle de cent dix sept francs (117 F) en ce qui concerne respectivement la taxe d'habitation et la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles M. Robert X... a été assujetti au titre des années 1984 à 1989, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1380, 1383, 1407, 1415 CGIAN3 324 H, 324 Q Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8

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