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92NT00663

CETATEXT000007524060 J4XLX1994X03X0000000663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/40/CETATEXT000007524060.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 mars 1994, 92NT00663, inédit au recueil Lebon 1994-03-30 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00663 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme LISSOWSKI M. ISAIA VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 1992 sous le n° 92NT00663, présentée pour M. et Mme X..., demeurant Moelan sur Mer, Route de Merrien "Le Croiziou" 29116, par la SCP Bondiguel-Poirrier-Jouan ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 862962 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le 2 juillet 1992 leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1981, 1982 et 1983, ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982 réclamé à Mme X... ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à la somme de 10 000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1994 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de Maître BONDIGUEL, avocat de M. et Mme X..., - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article L 8 du livre des procédures fiscales : "Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires ... devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé à l'établissement d'un nouveau forfait ... si le contribuable remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant" ; qu'aux termes de l'article 302 ter 1 bis du code général des impôts encore applicable aux années en litige : "Le régime forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés ..." ; qu'aux termes de l'article 302 sexies du code général des impôts : " ... Les entreprises bénéficiant du régime du forfait doivent tenir et représenter à toute réquisition de l'administration un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, appuyés de factures et de toutes autres pièces justificatives ..." ; Considérant que pour justifier la caducité des évaluations forfaitaires, primitivement établies par elle, des bénéfices et chiffres d'affaires imposables réalisés par Mme X... dans son activité d'exploitante d'un bar-tabac-bimbeloterie au cours de la période 1980-1981 et de l'année 1982 pour laquelle Mme X... avait déposé sa déclaration de bénéfices, l'administration se prévaut de l'absence de livre d'inventaire et du fait que le coefficient multiplicateur tel qu'il résulte de ses déclarations était inférieur à celui résultant de l'étude de marges réalisée dans l'établissement ; Considérant d'une part que l'absence de livre d'inventaire n'est pas à elle seule de nature à prouver que le forfait initialement conclu l'aurait été au vu de renseignements inexacts dès lors que l'administration s'est bornée à considérer que les stocks étaient constants et n'a pas relevé d'anomalies qui pourraient affecter le montant des achats ; Considérant d'autre part que pour reconstituer les recettes bimbeloterie, le vérificateur s'est borné à se référer à un coefficient multiplicateur moyen de 1,9, conseillé par les fournisseurs ; que cette méthode, qui ne se fonde que sur des données extérieures à l'établissement de la requérante, présente un caractère purement théorique ; que par ailleurs le coefficient de marge appliqué aux boissons a été déterminé en 1982 sans que la requérante puisse être regardée comme ayant acquiescé aux calculs et montants de ces coefficients ; que dès lors, en soutenant que les résultats et chiffres d'affaires réels de l'exploitation pendant les années en litige, tels qu'ils ont été reconstitués par le service en appliquant ces coefficients, auraient excédé les montants arrêtés forfaitairement, l'administration n'apporte pas la preuve que c'est au vu de renseignements inexacts qu'elle avait été conduite à retenir ces montants ; que par suite l'administration n'était pas en droit de prononcer la caducité des forfaits initialement admis et ne pouvait taxer d'office les bénéfices de l'année 1981, l'année 1980 étant prescrite, ni en tout état de cause, les bénéfices de l'année 1982 ; que dans ces conditions, Mme X... est fondée à soutenir que les impositions complémentaires établies au titre des années 1981 et 1982 manquent de base légale ; Considérant enfin qu'aux termes de l'article 39 octodecies I du code général des impôts : "Les contribuables qui exercent pour la première fois l'option pour le régime simplifié prévue à l'article 267 septies A de l'annexe II au code général des impôts peuvent constater en franchise d'impôt les plus values acquises, à la date de prise d'effet de cette option, par les éléments non amortissables de leur actif immobilisé. Cette constatation doit être faite en comptabilité au plus tard à la clôture du premier exercice pour lequel l'entreprise se trouve soumise au régime simplifié" ; Considérant que, ayant opté pour le régime réel le 1er janvier 1983, Mme X... était par suite fondée à demander le bénéfice des dispositions susvisées du code général des impôts lui permettant de prétendre à la décharge de la plus value réintégrée au titre de l'année 1983 ; que pour le surplus, Mme X... ne développe aucun moyen relatif à la perte de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé, perte d'ailleurs qu'elle ne conteste pas ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X... une somme de 4 000 F ;Article 1er - M. et Mme X... sont déchargés, d'une part, des impositions complémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1981, 1982, et d'autre part, du supplément de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982.Article 2 - M. et Mme X... sont déchargés de l'imposition supplémentaire établie au titre de l'année 1983, à l'exception de l'imposition résultant de la réintégration de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréée.Article 3 - Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 2 juillet 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 - L'Etat versera à M. et Mme X... une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 - Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT CGI 302 sexies, 39 octodecies I, 302 ter CGI Livre des procédures fiscales L8 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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