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92NT00745

CETATEXT000007524062 J4XLX1994X03X0000000745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/40/CETATEXT000007524062.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 16 mars 1994, 92NT00745, inédit au recueil Lebon 1994-03-16 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00745 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGÉ M. ISAIA VU la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 6 et 8 octobre 1992 et le 26 février 1993 sous le numéro 92NT00745, présentés pour la SARL PERRUCHON et Cie, dont le siège social est "La Mangeoire", ... (Cher), par Maître X..., avocat ; La société PERRUCHON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 juin 1992 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a partiellement rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1983 et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 16 décembre 1980 au 30 septembre 1983 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions subsistantes ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et des impositions contestés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1994 : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Sur le détournement de procédure allégué : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les constatations d'infraction à la législation économique effectuées par le Service Régional de Police Judiciaire d'Orléans en application de l'ordonnance du 30 juin 1945, dans le restaurant "La Mangeoire" exploité par la société requérante à Bourges, ont donné lieu à la conclusion d'une transaction acceptée avec paiement d'une amende de 8 000 F ; que dès lors la circonstance que l'administration fiscale ait obtenu, dans le cadre du droit de communication qu'elle tient de l'article L 83 du livre des procédures fiscales, de consulter les documents saisis lors de cette perquisition, n'est pas de nature à établir que celle-ci ait été entreprise dans le seul but d'opérer une vérification fiscale ; que le moyen tiré de ce que le contribuable aurait été privé lors de ce contrôle, qui n'est pas une vérification de comptabilité, des garanties qu'offre la procédure de vérification de comptabilité est inopérant ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la Société PERRUCHON a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, selon la procédure de rectification d'office prévue par les dispositions alors applicables de l'article L 75 du livre des procédures fiscales, au titre des années 1981 à 1983 et de la période du 16 décembre 1980 au 30 septembre 1983 ; que le vérificateur a procédé à une reconstitution des recettes sur la base de constatations effectuées dans l'entreprise ; qu'il a notamment tenu compte des avantages en nature représentés par les repas offerts au personnel ; que le Tribunal administratif d'Orléans a cependant accordé, à ce titre, une réduction des impositions contestées en estimant que la société requérante avait justifié d'un nombre de repas offerts supérieur à celui admis par le vérificateur ; que la société requérante se borne en appel, à soutenir que, sur la base du nombre de repas avancé en première instance, elle est en droit d'obtenir la décharge de l'imposition subsistante ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que la société PERRUCHON, pour soutenir qu'elle avait offert, 2 208, 2 921 et 2 574 repas à son personnel au cours des années en cause, s'est bornée à produire 19 bulletins de paye mentionnant de tels avantages, portant sur de courtes périodes, et afférents à certains employés du restaurant ; qu'elle ne produit aucun autre justificatif en appel ; qu'elle ne peut être ainsi regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de ce que le vérificateur aurait tenu un compte insuffisant des avantages en nature considérés ; qu'en revanche le ministre du budget est fondé à soutenir que la société requérante n'a pas justifié du nombre de repas offerts que le tribunal a entériné ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la société PERRUCHON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes, et, d'autre part, que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à la société PERRUCHON une réduction des impositions supplémentaires qui lui avaient été réclamées en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ;Article 1er - Les articles 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 11 juin 1992 sont annulés.Article 2 - Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés assignées à la société PERRUCHON au titre des années 1981 à 1983, ainsi que les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 16 décembre 1980 au 30 septem-bre 1983 sont remis intégralement à sa charge.Article 3 - La requête de la société PERRUCHON est rejetée.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la société PERRUCHON et au ministre du budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE CGI Livre des procédures fiscales L83, L75 Ordonnance 45-1484 1945-06-30

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