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93NT00750

CETATEXT000007524064 J4XLX1994X03X0000000750 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/40/CETATEXT000007524064.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 mars 1994, 93NT00750, inédit au recueil Lebon 1994-03-16 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00750 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. CHAMARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 1993 sous le n° 93NT00750, présentée pour la société EXPAN OUEST, dont le siège est à Carquefou, 44470, B.P. 55, par Me Page, avocat ; La société EXPAN OUEST demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 1er juillet 1993, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de l'arrêté en date du 24 mars 1993, par lequel le maire de GUIDEL (Morbihan) a accordé à la société SERGA un permis de construire un bâtiment à usage de commerce au lieu-dit "Kergroise" ; 2°) de prononcer le sursis à l'exécution de l'arrêté susvisé du 24 mars 1993 ; 3°) de condamner la commune de GUIDEL à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Me PAGE, avocat de la société EXPAN OUEST, de Me PITTARD, avocat de la commune de GUIDEL, de Me LE BRUSQ, avocat de la société SERGA, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ; Considérant que le préjudice qu'invoque la société EXPAN OUEST et qui résulterait pour elle de l'exécution de l'arrêté du 24 mars 1993 par lequel le maire de GUIDEL a accordé à la société SERGA un permis de construire un bâtiment à usage de commerce présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que le moyen invoqué par la société requérante et tiré de ce que le permis de construire ne porterait pas sur une construction située à l'intérieur d'une opération autorisée au sens des dispositions des articles NA 1 et NA 5 du règlement du P.O.S. de la commune de GUIDEL paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation de l'arrêté du 24 mars 1993 ; que, dès lors, la société EXPAN OUEST est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la commune de GUIDEL et la société SERGA succombent dans la présente instance ; que leurs demandes tendant à ce que la société EXPAN OUEST soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'elles ont exposés doivent, en conséquence, être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de GUIDEL à payer à la société EXPAN OUEST la somme de 4 000 F ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er juillet 1993 est annulé.Article 2 Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de la société EXPAN OUEST tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de GUIDEL du 24 mars 1993, il sera sursis à l'exécution de cet arrêté.Article 3 - La commune de GUIDEL versera à la société EXPAN OUEST une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de la société EXPAN OUEST est rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à la société EXPAN OUEST, à la société SERGA, à la commune de GUIDEL et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. Copie du présent arrêt sera adressée au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lorient. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1

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