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94NT00838

CETATEXT000007524067 J4XLX1996X10X0000000838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/40/CETATEXT000007524067.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 15 octobre 1996, 94NT00838, inédit au recueil Lebon 1996-10-15 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00838 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAIA M. AUBERT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 1994 présentée par M. Guillaume X... demeurant ... à Châteauneuf-sur-Loire (Loiret) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94298 en date du 7 juillet 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre un commandement de payer relatif au paiement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères due pour l'année 1993 ; 2 ) de le décharger du paiement de cette taxe ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ; ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1996 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1520 du code général des impôts : "Les communes dans lesquelles fonctionne un service d'enlèvement des ordures ménagères peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal ..." ; qu'aux termes de l'article 1521 du même code : "I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ... II. Sont exonérés : ... - les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures ... III. ... 2. Les conseils municipaux ont également la faculté d'accorder l'exonération de la taxe ou de décider que son montant est réduit ... en ce qui concerne les immeubles munis d'un appareil d'incinération d'ordures ménagères ..." ; Considérant que, pour contester la légalité du commandement de payer le montant de taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui lui a été notifié au titre de l'année 1993, M. X..., aujourd'hui décédé, a fait valoir qu'il était allocataire du fonds national de solidarité, ne disposait pas d'ordures ménagères et, par suite, n'utilisait pas le service de ramassage organisé par la commune de Châteauneuf-sur-Loire ; que ces circonstances sont sans incidence sur la qualité de redevable de la taxe de M. X..., dès lors que celui-ci ne contestait pas que son habitation était située dans une partie de ladite commune desservie par le service de ramassage et n'établissait pas qu'il aurait disposé d'un système d'élimination autonome des déchets ménagers ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X... ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la succession de M. X... et à la commune de Châteauneuf-sur-Loire. Une copie sera transmise au ministre de l'économie et des finances. 19-03-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES CGI 1520, 1521

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