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94NT00849

CETATEXT000007524068 J4XLX1996X10X0000000849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/40/CETATEXT000007524068.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 octobre 1996, 94NT00849, inédit au recueil Lebon 1996-10-29 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00849 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAIA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 1994, présentée pour M. Y... X... demeurant ... arrondissement, par Me Z..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 924726 en date du 15 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance sur les appareils récepteurs de télévision à laquelle il a été assujetti au titre des échéances des 1er juin 1990 et 1er juin 1991 ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 82-971 du 17 novembre 1982 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1996 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 17 novembre 1982 alors en vigueur : "sont exemptées de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision ... de première catégorie :

  1. a)les personnes âgées de soixante ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance, lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : -ne pas être passible de l'impôt sur le revenu ou être passible d'une cotisation d'impôt sur le revenu non mise en recouvrement par application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ; ... -vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 a du code général des impôts, et des personnes non passibles de l'impôt sur le revenu ... ;
  2. b)les mutilés ou invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque sont simultanément remplies les conditions suivantes : -ne pas être passible de l'impôt sur le revenu ... -vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant ... avec une tierce personne chargée d'une assistance permanente, et avec ses parents en ligne directe si ceux-ci ne sont pas eux-mêmes passibles de l'impôt sur le revenu ..." ; que selon l'article 5 du même décret : "Il est perçu, pour un ou plusieurs appareils récepteurs de télévision ... une seule redevance à condition que ces appareils ... soient détenus dans un même foyer ..." ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que si M. Y... X... était âgé de plus de soixante ans au 1er janvier 1990, il n'a pas justifié être non imposable à l'impôt sur le revenu ; que, dès lors, il ne pouvait bénéficier de l'exemption prévue au
  3. a)de l'article 11 précité ; Considérant, d'autre part, que M. Hubert X..., fils de M. Y... X..., était invalide et vivait au domicile de ses parents au cours des années 1990 et 1991 ; qu'en tout état de cause, s'il bénéficiait d'une assistance à tierce personne assurée par sa mère, il résulte de l'instruction que ses parents n'étaient pas non imposables à l'impôt sur le revenu ; que, par suite, M. Hubert X... ne remplissait pas toutes les conditions nécessaires pour bénéficier de l'exemption prévue par l'article 11
  4. b)précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... X... ne pouvait se prévaloir des dispositions susrappelées pour prétendre au bénéfice de l'exemption de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES Décret 82-971 1982-11-17 art. 11, art. 5

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