CETATEXT000007524072 J4XLX1996X10X0000000855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/40/CETATEXT000007524072.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 octobre 1996, 94NT00855, inédit au recueil Lebon 1996-10-30 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00855 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 1994, présentée pour M. Jacques Z..., demeurant 67, rue du Pont Bouchet, 45160, Olivet, par Me Philippe Y..., avocat ; M. Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-568 - 93-3 du 28 juin 1994 du Tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 novembre 1992 par lequel le maire de la commune d'Olivet a accordé à Mme X... DE JESUS un permis de construire une maison d'habitation ; 2 ) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 1992 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Olivet ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1996 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - les observations de M. Z..., et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.123-22 du code de l'urbanisme : " ...Le c fficient d'occupation du sol est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors uvre susceptibles d'être construits par mètre carré de sol ... 3 Le c fficient d'occupation du sol ... fixe ... une surface maximum de plancher hors uvre nette susceptible d'être édifiée qui est calculée selon les règles fixées à l'article R.112-2 ..." ; que l'article R.112-2 du même code dispose : "La surface hors uvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors uvre nette d'une construction est égale à la surface hors uvre brute de cette construction après déduction ... b) des surfaces de plancher hors uvres ... ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ..." ; que lesdites surfaces non closes ne peuvent être exclues de la surface hors uvre nette que s'il s'agit d'espaces véritablement ouverts qui ne sont pas susceptibles d'être fermés sans l'intervention de travaux supplémentaires soumis à permis de construire ; Considérant qu'il ressort des plans joints à la demande de permis et produits au dossier que le quatrième côté d'un préau de 60 m environ, dont les trois autres côtés sont clos de murs, est constitué de deux murs en retour d'environ un mètre de largeur et, au milieu, de piliers de soutien ; que la fermeture complète de ce côté nécessiterait des travaux soumis à permis de construire ; que, dès lors, l'espace ainsi créé constitue une surface non close au sens de l'article R.112-2 précité ; que le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir des dispositions d'une circulaire n 90/80 du 12 novembre 1990 du ministre de l'équipement qui n'a pas de caractère réglementaire ; que la circonstance à la supposer établie que les travaux effectivement réalisés transformeraient le préau dont s'agit en véritable espace clos s'intégrant à l'habitation est sans influence sur la légalité du permis attaqué qui doit s'apprécier à la date de sa délivrance et au regard des seuls travaux autorisés ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que la surface dudit préau devait être prise en compte pour le calcul de la surface hors uvre nette et que cette prise en compte entraînerait le dépassement du c fficient d'occupation des sols maximum autorisé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : "Le dossier joint à la demande de permis de construire est constitué par le plan de situation du terrain, le plan de masse des constructions a édifier ou à modifier ..., ainsi que les plans des façades ..." ; que, si l'article UC 13 "Espaces libres et plantations" du plan d'occupation des sols de la commune d'Olivet dispose que : "13.1 Les arbres existants doivent être préservés au maximum. Les constructions doivent être implantées de façon à respecter les plus beaux sujets. 13.2 Un relevé détaillé de tous les arbres devra être joint à toute demande d'occupation avec un projet de plantation. 13.3 Les surfaces libres de construction ... doivent être plantés à raison d'un arbre de haute tige d'essence forestière pour 100 m de terrain (dont 1/4 de conifères au plus) ..." ; que ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet, contrairement à ce que soutient M. Z..., de contraindre les demandeurs de permis de construire d'adjoindre à leur dossier de demande constitué conformément aux dispositions de l'article R.421-2 précité un plan comportant l'emplacement détaille de toutes les plantations nouvelles à effectuer ; que, d'autre part, le moyen tiré de ce que Mme DE JESUS n'a pas déposé un plan comportant l'emplacement détaillé de toutes les plantations existantes à conserver ou à supprimer manque en fait ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que le dossier de demande déposé serait incomplet ou insuffisant ; que la circonstance, à la supposer établie, que, compte tenu des travaux réellement envisagés ou réalisés après la date de délivrance de l'autorisation, les dix huit arbres de haute tige à planter, prescrits par le permis litigieux, ne disposeraient plus d'une superficie suffisante pour pouvoir être plantés ou se développer normalement est sans influence sur la légalité dudit permis ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article UC 10 du plan d'occupation des sols : "Aucune construction ne devra dépasser une hauteur maximale. Au dessus de cette limite, seuls peuvent être autorisés des ouvrages indispensables et de faible emprise tels que lucarnes ..., etc ... La hauteur absolue des constructions ne peut être supérieure à 8 mètres" ; qu'il ressort des plans produits au dossier que la différence de hauteur entre le point le plus bas et le point le plus haut de la construction autorisée par le permis attaqué n'excède pas huit mètres ; qu'il ne résulte pas des dispositions susvisées que la hauteur des constructions doive être mesurée par rapport au sol naturel ; que, dès lors, le moyen tiré d'une violation de l'article UC 10 précité doit en tout état de cause être écarté ; que la circonstance que la hauteur réelle de la construction réalisée dépasserait la hauteur indiquée au plan est sans influence sur la légalité du permis délivré ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme DE JESUS ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de Mme DE JESUS tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à Mme DE JESUS, à la commune d'Olivet et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 68-01-01-01-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - DISPOSITIONS RELATIVES AU COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS 68-01-01-02-02-10 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS (ART. 10) 68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS Circulaire 90 1990-11-12 Code de l'urbanisme R123-22, R112-2, R421-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.