CETATEXT000007524085 J4XLX1996X03X0000000337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/40/CETATEXT000007524085.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 27 mars 1996, 94NT00337, inédit au recueil Lebon 1996-03-27 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00337 2E CHAMBRE C M. Margueron M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 1994, présentée pour la S.A BERRY, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général, par Maître Jean-Louis Bernard, avocat ; La société déclare interjeter appel du jugement n 91-1762 en date du 2 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Jean-Brévelay soit déclarée responsable de l'accident survenu le 19 octobre 1989 lors de la traversée de ladite commune par un ensemble routier lui appartenant et soit condamnée à lui payer la somme de 169 934,49 F, avec intérêts de droit à compter de sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 1996 : - le rapport de M. Margueron, conseiller, - les observations de Maître Bernard, avocat de la S.A BERRY, - les observations de Maître Bois, avocat de la commune de X... Jean-Brévelay, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que la S.A BERRY fait appel du jugement en date du 2 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Jean-Brévelay soit déclarée responsable de l'accident survenu le 19 octobre 1989 à un camion semi-remorque lui appartenant et condamnée à lui verser la somme de 169 934,49 F en réparation de son préjudice ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Jean-Brévelay et le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme : Considérant que, le 19 octobre 1989 aux environs de 7h30, le chauffeur d'un camion semi-remorque appartenant à la société BERRY a perdu le contrôle de son véhicule en franchissant un "ralentisseur", constitué par un passage-piétons surélevé réalisé par la commune de Saint-Jean-Brévelay sur le chemin départemental n 778 à l'entrée de l'agglomération ; que le camion est allé heurter la clôture d'une propriété et a été fortement endommagé ; que la société BERRY impute la responsabilité de l'accident à la commune, à raison tant d'une conception inadaptée que d'une signalisation insuffisante du "ralentisseur" ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que le "ralentisseur" en cause présentait des caractéristiques, notamment en ce qui concerne la déclivité, qui ne lui conféraient pas un caractère particulièrement dangereux pour un ouvrage de cette nature et, ainsi, ne peut être regardé comme ayant été affecté d'un vice de conception ; que si son franchissement sans risque impliquait que les véhicules roulassent à une vitesse inférieure à celle, maximale, de 60 km/h imposée à cet endroit, sa signalisation constituée, d'une part par la présence à 95 m en avant d'un panneau A2b "ralentisseur de type dos d'âne" complété par un panonceau portant l'indication "attention ralentisseurs" et à 35 m en avant de deux rangées de pavés auto-réfléchissants placés dans la chaussée, d'autre part par une rangée de clous réfléchissants et de grandes flèches blanches peintes au sol immédiatement avant l'ouvrage et, enfin, à hauteur de ce dernier, un panneau signalant un passage-piétons avec l'indication "passage surélevé" était suffisante, y compris de nuit, pour avertir les conducteurs d'avoir à ralentir ; que la circonstance que cette signalisation ait ensuite été complétée par la pose de deux autres rangées de pavés autoréfléchissants et modifiée par le déplacement d'un panneau d'entrée d'agglomération n'est pas de nature à révéler l'existence, au jour de l'accident, d'un défaut d'entretien normal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BERRY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la société BERRY succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Jean-Brévelay soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la société BERRY à payer à la commune de Saint-Jean-Brévelay la somme de 4 000 F ;Article 1er - La requête de la S.A BERRY est rejetée.Article 2 - La S.A BERRY versera à la commune de Saint-Jean-Brévelay une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Jean-Brévelay tendant au bénéfice de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la S.A BERRY, à la commune de Saint-Jean-Brévelay et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 67-03-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.