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94NT00432

CETATEXT000007524092 J4XLX1996X03X0000000432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/40/CETATEXT000007524092.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 13 mars 1996, 94NT00432, inédit au recueil Lebon 1996-03-13 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00432 2E CHAMBRE C M. Chamard M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 1994, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE représentée par le président en exercice de son conseil d'administration, par Me X..., avocat ; La caisse demande à la cour de réformer le jugement n 90-511 du 11 mars 1994 du tribunal administratif de Rouen, en tant que ledit jugement a déclaré irrecevable sa demande tendant à voir réserver ses droits à remboursement de ses prestations, sur le fondement de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, dans le cadre d'une action indemnitaire engagée par Melle Y... à l'encontre de la commune de Nassandres et rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de Melle Y... à lui verser une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du : 21 février 1996 : - le rapport de M. Chamard, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE fait appel du jugement n 90-511 du tribunal administratif de Rouen du 11 mars 1994, statuant sur les conclusions de Melle Y... tendant à obtenir la condamnation de la commune de Nassandres à raison des préjudices subis par elle lors d'un accident survenu le 4 août 1966, en tant que ledit jugement a rejeté ses conclusions tendant à ce que ses droits au remboursement de ses prestations soient réservés et à ce que Melle Y... soit condamnée à lui verser une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'en vertu de l'article L.121-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration des caisses primaires et régionales d'assurance maladie du régime général règle par ses délibérations les affaires de la caisse ; que cette disposition législative comporte, notamment, pouvoir de décider la mise en oeuvre d'une procédure contentieuse ; que si l'article R.121-2 du code de la sécurité sociale prévoit que "les organismes sont représentés de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par leur président qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général", cette disposition n'a ni pour objet ni pour effet d'habiliter le représentant d'une caisse à décider d'une action en justice en se substituant au conseil d'administration ; Considérant que la requête susvisée a été présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE par le président de son conseil d'administration ; qu'invitée à régulariser la requête en produisant la délibération du conseil d'administration habilitant le président à agir en justice, la caisse s'est abstenue de procéder à cette régularisation ; que, dès lors ladite requête est irrecevable et doit être rejetée ;Article 1er - La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE, à la commune de Nassandres, à Melle Y... et au ministre du travail et des affaires sociales. 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES Code de la sécurité sociale L121-1, R121-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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