← France

94NT00458

CETATEXT000007524094 J4XLX1996X03X0000000458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/40/CETATEXT000007524094.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 27 mars 1996, 94NT00458, inédit au recueil Lebon 1996-03-27 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00458 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Chamard M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 1994, présentée pour M. Guy X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. Guy X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-925 du 2 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 par avis de mise en recouvrement n 86.2501.LC du 8 décembre 1986 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2 ) de lui accorder la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 1996 : - le rapport de M. Chamard, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Sur la charge de la preuve : Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, qui a porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985, des redressements ont été notifiés à M. X... selon la procédure de rectification d'office ; qu'il appartient au contribuable, qui ne conteste pas la régularité du recours à ladite procédure, justifiée par les insuffisances et les anomalies affectant sa comptabilité, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. X... conteste le refus de déduction, sur l'année 1982, d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée inscrit à l'actif du bilan de clôture de l'année 1981 ; Considérant, en premier lieu, que le passage du régime simplifié d'imposition au régime réel normal entre les exercices 1981 et 1982 ne dispensait pas le contribuable de déposer régulièrement dans les délais requis, une déclaration récapitulative CA 12 pour 1981, dont la déclaration CA 3 déposée en septembre 1982 n'a pu tenir lieu ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.177 du livre des procédures fiscales applicable aux droits en litige : "En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration" ; qu'en application de ces dispositions l'administration, pour la détermination du montant de la taxe due au cours de la période soumise à vérification, est en droit de contrôler toutes les opérations qui ont concouru à la formation du crédit de taxe déductible, quelles qu'en puissent être les dates, sans que, contrairement à ce que soutient le contribuable, le contrôle ainsi exercé constitue, eu égard à son objet et aux limites qui lui sont assignées, une extension de la procédure de vérification de la comptabilité sur une année prescrite ou une remise en cause illégale du bilan de clôture de ladite année ; Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne justifie pas de ce que le crédit de taxe litigieux proviendrait de la taxe grevant des factures de soustraitance qui lui auraient été délivrées tardivement ni de ce que ledit crédit n'aurait pas déjà été récupéré en 1981 ; Considérant enfin que ni les états de service de l'intéressé ni ses difficultés financières actuelles ne sont susceptibles d'avoir une influence sur le bien-fondé des redressements contestés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du bien-fondé du report de crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'il avait effectué ; qu'en conséquence il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête de M. Guy X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE 19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION CGI Livre des procédures fiscales L177 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.