CETATEXT000007524100 J4XLX1996X03X0000000617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/41/CETATEXT000007524100.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 mars 1996, 94NT00617, inédit au recueil Lebon 1996-03-19 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00617 1E CHAMBRE C Mme Coënt-Bochard M. Isaia Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 1994 présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'ALENCON dont le siège est ... (Orne), par Maître Y..., avocat ; Le CENTRE HOSPITALIER D'ALENCON demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-711 en date du 12 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a condamné à titre principal à verser à Melle X... une somme de 30 000 F avec intérêts, et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne une somme de 14 207,13 F et les arrérages d'une rente à compter du 15 octobre 1991 ; 2 ) de dire que le rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif ne pouvait être pris en compte et, en conséquence, d'ordonner une nouvelle expertise confiée à deux spécialistes en orthopédie ; 3 ) subsidiairement, procéder à une nouvelle évaluation des préjudices invoqués par la victime, et les réduire ; 4 ) de dire que les dépens resteront à la charge de Melle X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1996 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge d'appel de contrôler l'appréciation de la compétence technique de l'expert à laquelle les premiers juges, en le désignant, se sont livrés ; qu'ainsi le CENTRE HOSPITALIER D'ALENCON ne saurait utilement soutenir qu'en désignant, au cas d'espèce, un médecin spécialisé en traumatologie et orthopédie mais non en chirurgie orthopédique pour apprécier les conditions dans lesquelles avait été traité un malade hospitalisé par suite de traumatismes, le juge des référés aurait commis un expert incompétent ; que par suite les conclusions de la requête tendant à ce que la cour écarte le rapport de l'expert désigné en référé et ordonne une nouvelle expertise ne peuvent qu'être rejetées ; SUR LA RESPONSABILITE : Considérant qu'il est constant que lorsqu'elle a été admise au service des urgences de l'hôpital d'Alençon le 17 janvier 1989 à la suite de l'accident de voiture dont elle a été victime, Melle X... souffrait d'une subluxation de l'articulation scapho-cunéenne du pied droit que le médecin qui l'a examinée n'a pas décelée ; que malgré les douleurs dont elle se plaignait il a été mis fin à l'hospitalisation de Melle X... le 28 janvier suivant sans qu'un diagnostic ait été fait sur cette subluxation visible aux dires d'expert sur les radiographies effectuées dès le 17 janvier ; qu'ultérieurement Melle X... a été opérée par un médecin étranger à l'hôpital d'Alençon ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis en référé que le préjudice dont Melle X... a demandé réparation et qui consiste en une diminution fonctionnelle de son pied droit s'est trouvé aggravé du fait du retard avec lequel a été diagnostiqué la subluxation dont elle souffrait ; que les radiographies qui révélaient cette anomalie auraient dû conduire le service hospitalier à procéder à des examens complémentaires notamment au moment où Melle X... se plaignait avec insistance de douleurs au pied droit ; que l'absence d'investigation adaptée aux circonstances et le retard de diagnostic qui en est résulté ont constitué une faute de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER D'ALENCON, nonobstant la circonstance que Melle X... ait reçu de soins adaptés aux traumatismes divers dont elle était par ailleurs atteinte et que le centre hospitalier n'ait pas disposé d'un médecin radiologue ; SUR LE PREJUDICE : Considérant qu'il résulte des constatations de l'expert désigné en première instance que la faute initiale du CENTRE HOSPITALIER D'ALENCON a aggravé l'incapacité permanente partielle dont Melle X... est affectée de 5 %, son préjudice esthétique de un point et les douleurs subies de trois points ; qu'elle a conduit à une prolongation du traitement médical de deux mois et demi ; que si le tribunal administratif a cru pouvoir estimer que l'incapacité permanente partielle de Melle X... devait être fixée à 20 % alors qu'aucun élément du dossier ne fondait explicitement cette estimation, cette circonstance est sans influence sur la détermination du préjudice en cause dès lors que le taux d'aggravation susindiqué de 5 % et la somme correspondante ne sont pas contestés par les parties ; Considérant que le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice subi par Melle X... en fixant la somme due au titre du pretium doloris et du préjudice esthétique à 15 000 F, et celle due au titre des troubles dans les conditions d'existence à 30 000 F dont la moitié pour troubles physiologiques ; qu'ainsi le préjudice total indemnisable qui comporte les indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne et les pertes de salaires non couvertes par ces indemnités doit être fixé ainsi que l'ont fait les premiers juges à la somme de 60 885,75 F dont 30 000 F représentent la part personnelle de la victime sur laquelle ne peuvent s'imputer les droits reconnus à la caisse primaire d'assurance maladie ; SUR LES DROITS DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE : Considérant que le centre hospitalier requérant ne conteste pas la prise en compte du remboursement au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne d'une partie de la rente d'accident de travail versée à Melle X... ; que par suite il y a lieu de confirmer la condamnation dudit centre fixée par les premiers juges à la somme de 14 207,13 F d'une part, et à la somme de 16 678,62 F correspondant au capital constitutif de la rente précitée d'autre part ; SUR LES DROITS DE MELLE X... : Considérant que les droits de la caisse primaire d'assurance maladie absorbent l'intégralité de la somme sur laquelle s'impute sa créance ; qu'il y a lieu par suite de confirmer la condamnation du centre requérant fixée par les premiers juges à la somme de 30 000 F au profit de Melle X... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER D'ALENCON n'est fondé à contester ni les indemnités ni les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 426,00 F, mis à sa charge par le jugement attaqué ; SUR LES SOMMES NON COMPRISES DANS LES DEPENS : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner le CENTRE HOSPITALIER D'ALENCON à payer à Melle X... une somme de 4 000 F, et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne une somme de 3 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L 8.1 précité ;Article 1er - La requête du CENTRE HOSPITALIER D'ALENCON est rejetée.Article 2 - Le CENTRE HOSPITALIER D'ALENCON est condamné à verser à Melle X... une somme de quatre mille francs (4 000 F) et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne une somme de trois mille francs (3 000 F), sur le fondement des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de Melle X... fondées sur les dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER D'ALENCON, à Melle X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne et au ministre du travail et des affaires sociales. 60-02-01-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.