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93NT00695

CETATEXT000007524103 J4XLX1996X03X0000000695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/41/CETATEXT000007524103.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 13 mars 1996, 93NT00695, inédit au recueil Lebon 1996-03-13 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00695 2E CHAMBRE C M. Chamard M. Cadenat Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 2 et 8 juillet 1993, présentés pour la COMMUNE DE NASSANDRES, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; La commune demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90511 en date du 27 avril 1993, par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont Melle Pascale Y... a été victime le 4 août 1966 alors qu'elle participait aux activités du centre aéré géré par la commune ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Melle Y... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 1996 : - le rapport de M. Chamard, conseiller, - les observations de Me Hamayon, avocat de Melle Y..., - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que par un jugement en date du 27 avril 1993 le tribunal administratif de Rouen a déclaré la COMMUNE DE NASSANDRES entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont Melle Pascale Y... avait été victime et ordonné une expertise médicale sur l'étendue du préjudice subi par Melle Y... ; que la COMMUNE DE NASSANDRES demande l'annulation de ce jugement ; Considérant que, postérieurement à l'introduction de l'appel de la COMMUNE DE NASSANDRES, le tribunal administratif de Rouen a, par jugement du 11 mars 1994, fixé à 400 000 F la somme qu'en exécution du jugement attaqué du 27 avril 1993 la COMMUNE DE NASSANDRES était condamnée à verser à Melle Y... et rejeté les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ; que, si ce second jugement a été frappé d'appel par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, la COMMUNE DE NASSANDRES n'a présenté aucune conclusion tendant à son annulation ou à sa réformation ; qu'ainsi ce second jugement est devenu définitif à l'égard de la COMMUNE DE NASSANDRES ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de statuer sur les conclusions susvisées de la COMMUNE DE NASSANDRES dirigées contre le jugement contesté du 27 avril 1993 ;Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la COMMUNE DE NASSANDRES.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE NASSANDRES, à Melle Y..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et au ministre de l'intérieur. 54-05-05-02-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE

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