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91NT00723 91NT00752

CETATEXT000007524108 J4XLX1993X11X0000000723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/41/CETATEXT000007524108.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 25 novembre 1993, 91NT00723 91NT00752, inédit au recueil Lebon 1993-11-25 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00723 91NT00752 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CADENAT I) VU la requête enregistrée le 5 septembre 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00723, présentée pour M. Edgar X... demeurant Les Bruyères QUELISOYE 56260 LARMOR-PLAGE, par Maître JOURDA, avocat au barreau de Lorient ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1991 en tant que le Tribunal administratif de RENNES a rejeté partiellement, pour la période antérieure au 1er janvier 1977, sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense lui refusant un droit à révision du montant de son indemnité différentielle à compter du 1er avril 1967, date de sa nomination dans le corps des techniciens d'études et de fabrications, au 30 juin 1982 et à la condamnation de l'Etat au versement du complément correspondant ; 2°) de condamner l'Etat au paiement du rappel de cette indemnité du 1er avril 1967 au 31 décembre 1976 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ; II) VU le recours, enregistré le 4 septembre 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00752, présenté au nom de l'Etat par le ministre de la défense ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1991 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a condamné l'Etat à payer à M. X... le complément de l'indemnité différentielle afférente à la période comprise entre le 1er janvier 1977 et le 30 juin 1982 ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'intéressé devant le tribunal en tant qu'elle porte sur cette période ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ; VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de Maître JOURDA, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que la requête de M. X... et le recours ministériel susvisés sont dirigés contre le même jugement du Tribunal administratif de RENNES en date du 3 juillet 1991 ; que ce jugement, qui condamne l'Etat (ministre de la défense) à payer à M. X... le rappel de son indemnité différentielle avec intérêts capitalisés, pour la période comprise entre le 1er janvier 1977 et le 30 juin 1982, fait droit partiellement à la demande de ce fonctionnaire et rejette le surplus de celle-ci, relatif au versement d'un rappel correspondant à l'indemnité versée entre le 1er avril 1967, date de la nomination de M. X... dans le corps des techniciens d'études et de fabrications, et le 31 décembre 1976 ; qu'il y a lieu de joindre la requête et le recours pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant que M. X..., ancien technicien d'études et de fabrications au ministère de la défense, bénéficiaire de l'indemnité différentielle prévue par le décret du 23 novembre 1962, a demandé le 21 septembre 1987 au ministre de la défense le paiement des créances auxquelles lui donne droit la révision du calcul de cette indemnité opérée conformément aux dispositions réglementaires susvisées, et acquises entre la date de sa nomination comme fonctionnaire et le 30 juin 1982 ; que le ministre, après avoir rejeté implicitement la demande, a opposé la prescription quadriennale auxdites créances ; Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut M. X... est constitué par le service fait dans son administration depuis la date de sa nomination comme technicien d'études et de fabrications le 1er avril 1967 jusqu'au 30 juin 1982, date à compter de laquelle son indemnité a été correctement calculée ; qu'en application des articles 1er et 9 de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription pour les droits acquis après le 1er janvier 1969, date d'entrée en vigueur de ladite loi, ainsi que pour les créances nées avant cette date et non atteintes de déchéance à cette même date, a commencé à courir le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ces droits ou créances sont nés ; que par suite les délais de prescription quadriennale ont expiré au plus tard le 31 décembre 1986, sauf s'ils ont été suspendus ou interrompus dans les conditions prévues par les dispositions de la loi susvisée du 31 décembre 1968 ; Sur la suspension des délais de prescription : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement" ; que les modalités de calcul de l'indemnité ont été fixées directement par le décret du 23 novembre 1962 susvisé ; que ni la circonstance que des circulaires aient prévu des règles plus restrictives pour l'attribution de cette indemnité, ni une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux le 26 juin 1987 sur la demande d'un fonctionnaire se trouvant dans une situation comparable à celle du requérant, ne sont de nature à faire légitimement regarder ce dernier comme ayant ignoré l'existence de ses créances alors qu'il lui était possible de présenter sa demande et, sur le refus de l'administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits devant le juge administratif ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les délais de prescription n'auraient pas commencé à courir, en application de l'article 3 précité de la loi du 31 décembre 1968, doit être rejeté ; Sur les conséquences de la faute imputée à l'administration : Considérant que ni les positions prises par l'autorité militaire dans ses circulaires, ni l'adoption jusqu'en juillet 1982 de modalités de calcul entraînant des versements mensuels inférieurs à ceux auxquels le requérant pouvait prétendre, ne peuvent être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant eu pour objet ou effet de le détourner de l'exercice de ses droits ; qu'il s'ensuit que le requérant ne peut imputer à l'autorité administrative une faute, qui serait de nature à modifier le cours des délais de prescription ; Sur l'interruption des délais de prescription : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, "la prescription est interrompue par : - Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ... - Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours ... - Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance. - Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée." ; Considérant, en premier lieu, que ni la circulaire du ministre de la défense en date du 13 octobre 1981, ni les autres circulaires inovquées par le requérant, n'ont trait aux créances acquises personnellement par ce dernier avant le 1er juillet 1982 ; qu'elles ne comportent d'ailleurs pas d'indication relative à un éventuel rappel d'indemnité au titre de la période précédant le 1er juillet 1982 non plus que la reconnaissance de l'illégalité des taux antérieurement arrêtés ; qu'ainsi lesdites circulaires qui ne sont pas relatives au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de ces créances ne constituent pas un fait interruptif de la prescription, au regard des dispositions précitées de l'article 2 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1968 ; Considérant, en second lieu, que la créance, objet du présent litige, est égale à la différence entre le montant de l'indemnité tel qu'il aurait dû être calculé par application du décret du 23 novembre 1962, et celui, inférieur, que le ministre a versé mensuellement au requérant, de la date de nomination de ce dernier au mois de juin 1982 ; qu'il est constant que la créance ainsi définie n'a fait l'objet d'aucun paiement même partiel ; que, par suite, le requérant ne saurait soutenir, en se fondant sur les dispositions précitées de l'article 2 alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1968, que la prescription aurait été interrompue par l'émission de moyens de règlement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué et pour la période comprise entre le 1er avril 1967 et le 31 décembre 1976, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande ; qu'en revanche, c'est à tort, ainsi que le soutient le ministre dans son recours, que le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions précitées des alinéas 3 et 4 de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 pour écarter l'exception de prescription en tant qu'elle s'opposait au paiement du complément d'indemnité dû au requérant à compter du 1er janvier 1977 jusqu'au 30 juin 1982 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ; Sur la compétence de l'auteur de l'acte : Considérant, d'une part qu'aux termes de l'arrêté du 30 juin 1988 du ministre de la défense portant délégation de signature, pris en application du décret du 27 janvier 1988 autorisant le ministre de la défense à déléguer sa signature et publié au journal officiel de la République Française le 8 juillet 1988 : "La délégation prévue à l'article 1er est attribuée aux autorités désignées ci-après : ...VIII Mme Françoise Z..., administrateur civil, sous-directeur de la comptabilité centrale et, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, M. Jean-Yves Y..., administrateur civil pour signer tous actes ressortissant à ses attributions, notamment : ...G. Sauf en matière de réparations civiles et de non-opposition de la déchéance quadriennale, les décisions relatives aux déchéances et prescriptions de toute nature des créances sur l'Etat, étrangères à l'impôt et au domaine" ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient M. X..., Mme Z..., et en cas d'empêchement de cette dernière, M. Y..., étaient compétents pour opposer à sa demande, au nom du ministre de la défense, la prescription quadriennale ; Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que le ministre aurait pris sa décision sans consulter le comité du contentieux manque en fait ; Sur les autres causes d'interruption : Considérant que la réclamation écrite présentée par l'intéressé le 21 septembre 1987 n'a pu interrompre le cours des délais de la prescription expirant, comme il a été dit, au plus tard le 31 décembre 1986 ; qu'il n'est pas soutenu qu'une demande de paiement relative à la créance litigieuse aurait été présentée par l'agent concerné avant cette dernière date ; que, par ailleurs, les créances dont se prévaut un fonctionnaire, qui ont pour origine le service fait, ont un fait générateur distinct de ceux ayant pu faire naître une créance au profit d'un autre fonctionnaire ; qu'ainsi, le délai de prescription des créances litigieuses n'a pu être interrompu par les recours juridictionnels formés par d'autres fonctionnaires s'étant trouvés dans des situations comparables ; que, par suite, les moyens invoqués par le demandeur de première instance sur le fondement des dispositions précitées des alinéas 1 et 2 de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 doivent être rejetés ; Sur le moyen tiré de l'article 7 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1968 : Considérant que si l'article 7 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1968 dispose qu'"en aucun cas, la prescription ne peut être invoquée par l'administration pour s'opposer à l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée" ; M. X... ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions au regard de la décision du 26 juin 1987 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sur la demande d'un autre fonctionnaire ; Sur la méconnaissance du principe d'égalité : Considérant que la circonstance qu'un autre fonctionnaire se trouvant dans une situation comparable à celle du requérant ne s'est pas vu opposer la prescription quadriennale est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle cette même prescription lui a été opposée par l'administration ainsi qu'elle y était tenue en application de l'article 6 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense a régulièrement opposé à la demande de M. X... la prescription quadriennale ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a condamné l'Etat à verser le complément d'indemnité afférent à la période du 1er janvier 1977 au 30 juin 1982 ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement en ce qu'il a fait droit, pour partie, à cette demande et de rejeter cette dernière ; Sur l'application de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre de des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat (ministre de la défense) qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif de RENNES en date du 3 juillet 1991 est annulé en tant qu'il condamne l'Etat à verser à M. X... le complément d'indemnité afférent à la période du 1er janvier 1977 au 30 juin 1982.Article 3 - La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de RENNES, en tant qu'elle tendait à obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser le complément d'indemnité pour la période indiquée à l'article 2, est rejetée.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense. 18-04-02 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 18-04-02-04 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI 18-04-02-05 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI 18-04-02-06 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - SUSPENSION DU DELAI Circulaire 1981-10-13 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 62-1389 1962-11-23 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1, art. 9, art. 3, art. 2, art. 7, art. 6

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