CETATEXT000007524111 J4XLX1993X11X0000000749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/41/CETATEXT000007524111.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 25 novembre 1993, 91NT00749, inédit au recueil Lebon 1993-11-25 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00749 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CADENAT VU le recours enregistré le 4 septembre 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00749, présenté au nom de l'Etat par le ministre de la défense ; Le ministre de la défense demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1991 en tant que le Tribunal administratif de RENNES a condamné l'Etat à payer à M. X... le complément de l'indemnité différentielle réclamé par ce fonctionnaire pour la période comprise entre le 1er janvier 1977 et le 30 juin 1982 ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'intéressé devant le tribunal en ce qu'elle tend à obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser le complément d'indemnité pour la période susindiquée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ; VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... a demandé au Tribunal administratif de RENNES la condamnation de l'Etat à lui verser le complément de l'indemnité différentielle qu'il a perçue du 1er janvier 1973, date de sa nomination comme fonctionnaire, au 1er juillet 1982 ; que le tribunal, après avoir écarté partiellement l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre de la défense le 4 septembre 1989, a fait droit à cette demande pour la période du 1er janvier 1977 au 30 juin 1982 ; que le ministre interjette appel de ce jugement ; que M. X... présente, par la voie du recours incident, des conclusions tendant à l'annulation du même jugement retenant la prescription en tant qu'elle a été opposée à la partie des créances afférente à la période comprise entre le 1er janvier 1973 et le 31 décembre 1976 ; En ce qui concerne l'appel principal du ministre : Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat ... sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut M. X... est constitué par le service fait dans son administration depuis la date de sa nomination comme technicien d'études et de fabrications jusqu'au 30 juin 1982, date à compter de laquelle son indemnité a été correctement calculée ; que le délai de prescription pour les droits acquis après le 1er janvier 1969, date d'entrée en vigueur de la loi susvisée du 31 décembre 1968, a commencé à courir le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ces droits ou créances sont nés du service fait ; que, par suite, le délai de prescription quadriennale a expiré au plus tard le 31 décembre 1986, sauf s'il a été suspendu ou interrompu dans les conditions prévues par les dispositions de la loi susvisée du 31 décembre 1968 ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, "la prescription est interrompue par : - Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ... - Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours ... - Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance. - Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée" ; Considérant que ni la circulaire du ministre de la défense en date du 13 octobre 1981, ni les autres circulaires prises par l'administration jusqu'au 31 décembre 1986, y compris les notes des 22 décembre 1983 et 12 janvier 1984, à les supposer invoquées par M. X... à l'appui de sa demande au tribunal, n'ont trait aux créances acquises personnellement par ce dernier avant le 1er juillet 1982 ; qu'elles ne comportent d'ailleurs pas d'indication relative à un éventuel rappel d'indemnité au titre de la période précédant le 1er juillet 1982 non plus que la reconnaissance de l'illégalité des taux antérieurement arrêtés ; qu'ainsi lesdites circulaires et notes, qui ne sont pas relatives au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de ces créances, ne constituent pas un fait interruptif de la prescription, au regard des dispositions précitées de l'article 2 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1968 ; que c'est dès lors à tort, ainsi que le relève le ministre, que le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions précitées de l'alinéa 3 de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 pour écarter l'exception de prescription en tant qu'elle s'opposait au paiement du complément d'indemnité dû au requérant à compter du 1er janvier 1977 jusqu'au 30 juin 1982 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ; Sur les autres causes d'interruption et sur la suspension : Considérant, en premier lieu, que la réclamation écrite présentée par l'intéressé le 27 janvier 1988 n'a pu interrompre le cours des délais de la prescription expirant, comme il a été dit, au plus tard le 31 décembre 1986 ; qu'il n'est pas soutenu qu'une demande de paiement relative à la créance litigieuse aurait été présentée par l'agent concerné avant cette dernière date ; que, par ailleurs, les créances dont se prévaut un fonctionnaire, qui ont pour origine le service fait, ont un fait générateur distinct de ceux ayant pu faire naître une créance au profit d'un autre fonctionnaire ; qu'ainsi, le délai de prescription des créances litigieuses n'a pu être interrompu par les recours juridictionnels formés par d'autres fonctionnaires s'étant trouvés dans des situations comparables ; que la créance, objet du présent litige, est égale à la différence entre le montant de l'indemnité tel qu'il aurait dû être calculé par application du décret du 23 novembre 1962, et celui, inférieur, que le ministre a versé mensuellement au requérant, de la date de nomination de ce dernier au mois de juin 1982 ; qu'ainsi définie, ladite créance n'a fait l'objet d'aucun paiement même partiel ni d'aucune émission de moyens de règlement ; que, par suite, M. X... qui a invoqué l'ensemble des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, ne saurait se prévaloir d'aucune des causes interruptives de la prescription, prévues aux alinéas 1er, 2 et 4 dudit article ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement" ; que les modalités de calcul de l'indemnité différentielle des techniciens d'études et de fabrications ont été fixées par le décret du 23 novembre 1962 régulièrement publié ; que ni la circonstance que des circulaires antérieures à celle du 13 octobre 1981 aient prévu des règles plus restrictives pour la fixation de cette indemnité, même si elle a rendu plus difficile aux agents concernés l'appréciation de l'étendue de leurs droits, ni une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux le 26 juin 1987 sur la demande d'un fonctionnaire se trouvant dans une situation comparable à celle de M. X..., n'ont pu avoir pour effet d'empêcher le délai de déchéance quadriennale prévu par la loi du 29 janvier 1831 de courir et ne sont pas de nature à faire regarder l'intéressé comme ayant ignoré l'existence de ses créances, alors qu'il lui était possible de présenter sa demande tendant au versement d'indemnités correctement calculées et, sur le refus de l'administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits devant le juge administratif ; qu'ainsi, M. X... ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 pour prétendre que la prescription n'a pas couru à son encontre ; Sur le moyen tiré de l'article 7 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1968 : Considérant que si l'article 7 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1968 dispose qu'"en aucun cas, la prescription ne peut être invoquée par l'administration pour s'opposer à l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée", M. X... ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions au regard de la décision du 26 juin 1987 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sur la demande d'un autre fonctionnaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que la prescription quadriennale a été régulièrement opposée aux créances nées au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1977 et le 30 juin 1982 et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a condamné l'Etat à verser le complément d'indemnité afférent à ladite période ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ledit jugement en ce qu'il a fait droit, pour partie, à la demande de M. X... et de rejeter, dans cette mesure, cette dernière ; En ce qui concerne l'appel incident de M. X... : Considérant, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la créance de M. X... n'a fait l'objet d'aucun règlement même partiel ni d'aucune émission de moyens de règlement ; que l'intéressé ne saurait donc soutenir que la prescription aurait été interrompue par les causes prévues par les dispositions précitées de l'article 2 alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1968 ; que, par suite, ses conclusions d'appel incident ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat (ministre de la défense) qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de RENNES en date du 19 juin 1991 est annulé en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à M. X... le complément de l'indemnité différentielle, afférent à la période du 1er janvier 1977 au 30 juin 1982.Article 2 - La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de RENNES, en tant qu'elle tendait à obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser le complément d'indemnité pour la période indiquée à l'article 1er, est rejetée.Article 3 - Le recours incident de M. X..., ensemble ses conclusions tendant à l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetés.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à M. X.... 18-04-02 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 18-04-02-04 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI 18-04-02-05 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI 18-04-02-06 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - SUSPENSION DU DELAI Circulaire 1981-10-13 Circulaire 1983-12-22 Circulaire 1984-01-12 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 62-1389 1962-11-23 Loi 1831-01-29 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1, art. 2, art. 3, art. 7
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