CETATEXT000007524113 J4XLX1993X11X0000001135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/41/CETATEXT000007524113.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 novembre 1993, 92NT01135, inédit au recueil Lebon 1993-11-18 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT01135 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MALAGIES M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 1992, sous le n° 92NT01135, présentée par M. Jacques X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 novembre 1992 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté la demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985, dans les rôles de la commune de SAINT-AUBIN-LE-CAUF (Seine-Maritime) ; 2°) de lui accorder la décharge desdites impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa. Cette déduction supplémentaire est limitée à 50 000 F. Elle est calculée sur le montant global des rémunérations et des remboursements et allocations pour frais professionnels perçus par les intéressés, après application à ce montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %" ; que l'article 5 de l'annexe IV au même code dispose : "Pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-dessous ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels calculée d'après les taux indiqués audit tableau ... voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie : 30" ; Considérant qu'en application de ces dispositions, l'administration fiscale a réintégré dans les bases imposables de M. X..., pour le calcul de la déduction supplémentaire de 30 % à laquelle l'intéressé estimait avoir droit en qualité de voyageur, représentant, placier, les remboursements et allocations pour frais professionnels qu'il avait perçus de son employeur et dont il avait omis de tenir compte pour déterminer le montant global sur lequel cette déduction devait être calculée ; que l'intéressé ayant, en première instance, contesté les redressements qui en ont résulté, en soutenant que les sommes en cause avaient trait à des frais, exposés pour le compte de l'entreprise, qu'il n'y avait pas lieu d'ajouter à ses rémunérations, l'administration a fait valoir, par voie de substitution de motifs, qu'en tout état de cause, M. X... ne pouvait prétendre au bénéfice de la déduction supplémentaire de 30 % et a, pour ce motif, maintenu les redressements notifiés ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X... occupait à titre principal des fonctions d'encadrement et de direction de l'agence commerciale de DIEPPE pour le compte de la société Agrima reprise par la société Malet-Azoulay ; qu'il avait ainsi, dans cette agence, des responsabilités de chef des ventes qui excédaient celles qui incombent normalement à un représentant de commerce ; que s'il est affirmé par son employeur qu'il assurait aussi la prospection de la clientèle, sa rémunération, globale et forfaitaire, était exclusive de tout pourcentage spécifique sur le chiffre d'affaires qui puisse correspondre à des opérations de représentation qui auraient exigé son intervention personnelle ; que, par suite, à supposer même qu'il ait eu une activité accessoire de représentation, la rémunération qui en serait résultée ne pourrait être distinguée de celle procédant de l'activité de chef des ventes ; Considérant, en second lieu, que la circonstance, que M. X... soit titulaire d'une carte d'identité professionnelle de représentant n'est pas suffisante pour justifier qu'il exerçait effectivement cette activité ; que s'il est vrai que le requérant a produit en première instance des décomptes afférents à des frais de déplacements qui, ainsi qu'il a déjà été dit, lui ont été remboursés par sa société, il n'est pas davantage établi que ces dépenses auraient été engagées par l'intéressé à raison d'une activité de démarchage personnel de la clientèle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a estimé que M. X... ne pouvait prétendre au bénéfice de la déduction supplémentaire de 30 % au titre des années contestées ; que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, l'intéressé ne saurait demander le remboursement des sommes qu'il a versées ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE CGI 83 CGIAN4 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.