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92NT01164

CETATEXT000007524115 J4XLX1993X11X0000001164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/41/CETATEXT000007524115.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 novembre 1993, 92NT01164, inédit au recueil Lebon 1993-11-18 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT01164 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CADENAT VU la requête, enregistrée le 31 décembre 1992 au greffe de la Cour, sous le n° 92NT01164, présentée pour : - M. Y... demeurant 2 cité des Rosiers, 85590, TREIZE-VENTS (Vendée), - La MUTUELLE DES PROVINCES DE FRANCE dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat au barreau de NANTES ; M. Y... et la MUTUELLE DES PROVINCES DE FRANCE demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 décembre 1992 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Treize-Vents soit condamnée à leur verser, respectivement, 950 F et 12 170,38 F avec intérêts en réparation des préjudices matériels résultant de l'accident de circulation dont M. Y... a été victime le 4 octobre 1989 ; 2°) de condamner ladite commune à leur verser ces sommes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de Me HUC, avocat de la commune de Treize-Vents, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que le 4 octobre 1989, alors qu'il circulait en voiture sur la voie communale n° 2 reliant TREIZE-VENTS à SAINT-AMAND (Vendée), M. Y... a été victime d'un accident à l'occasion duquel son véhicule a été endommagé ; Considérant que si l'intéressé et la MUTUELLE DES PROVINCES DE FRANCE imputent l'accident à la présence sur la chaussée de gravillons répandus à la suite des travaux de réfection sur la voie, il résulte de l'instruction et notamment des attestations d'agents de la direction départementale de l'équipement qu'un panneau approprié signalait à l'usager le danger particulier que constituait la présence de gravillons ; que les témoignages contraires produits par M. Y... et la MUTUELLE DES PROVINCES DE FRANCE n'ont, en raison de leur imprécision, aucun caractère probant ; que les requérants ne contestent pas utilement les éléments fournis par la commune en allégant que le maire et la direction départementale de l'équipement seraient parties liées ; qu'ainsi la commune de Treize-Vents doit être regardée comme apportant la preuve de l'entretien normal de la voie publique ; que, par suite, M. Y... et la MUTUELLE DES PROVINCES DE FRANCE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... et la MUTUELLE DES PROVINCES DE FRANCE à payer à la commune de Treize-Vents la somme globale de 4 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de M. Y... et de la MUTUELLE DES PROVINCES DE FRANCE est rejetée.Article 2 - M. Y... et la MUTUELLE DES PROVINCES DE FRANCE verseront à la commune de Treize-Vents la somme globale de quatre mille francs (4 000 F) en application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de la commune est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la MUTUELLE DES PROVINCES DE FRANCE, à la commune de Treize-Vents et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS 60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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