CETATEXT000007524117 J4XLX1995X04X0000001032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/41/CETATEXT000007524117.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 avril 1995, 94NT01032, inédit au recueil Lebon 1995-04-10 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01032 2E CHAMBRE C Mme Lackmann M. Cadenat Vu le recours en date du 30 septembre 1994 présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; Le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92384 du tribunal administratif d'Orléans en date du 23 juin 1994 en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à M. X... l'indemnité différentielle instituée par le décret n 62-1389 du 23 novembre 1962 au titre de la période du 1er janvier 1981 au 30 juin 1982, ladite indemnité étant assortie des intérêts à compter du 31 octobre 1985 ; 2 ) de rejeter la demande de M. X... présentée au titre de cette même période ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1995 : - le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X..., technicien d'études et de fabrications au ministère de la défense, bénéficiaire de l'indemnité différentielle prévue par le décret du 23 novembre 1962, a demandé le 14 novembre 1988 au MINISTRE DE LA DEFENSE le paiement des créances auxquelles lui donne droit la révision du calcul de cette indemnité opérée conformément aux dispositions du décret susvisé et acquises entre le 1er janvier 1967, date de sa nomination comme fonctionnaire, et le 30 juin 1982, date à compter de laquelle son indemnité a été correctement calculée ; que, sur refus du ministre, M. X... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner l'Etat à lui verser ce complément d'indemnité différentielle ; que, par le jugement attaqué, le tribunal lui a donné satisfaction pour la période du 1er janvier 1981 au 30 juin 1982 et rejeté le surplus de sa demande ; Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat ... sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut M. X... est constitué par le service fait dans son administration depuis le 1er janvier 1967 jusqu'au 30 juin 1982, date à compter de laquelle son indemnité a été correctement calculée ; que le délai de prescription pour les droits acquis après le 1er janvier 1969, date d'entrée en vigueur de la loi susvisée du 31 décembre 1968, a commencé à courir le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ces droits ou créances sont nés ; que, par suite, le délai de prescription quadriennale a expiré au plus tard le 31 décembre 1986, sauf s'il a été suspendu ou interrompu dans les conditions prévues par les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 : "la prescription est interrompue par : ...Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné" ; Considérant que la créance, objet du présent litige, est égale à la différence entre le montant de l'indemnité tel qu'il aurait dû être calculé par application du décret du 23 novembre 1962 et celui, inférieur, que le ministre a versé mensuellement au requérant du 1er janvier 1981 au 30 juin 1982 ; que le fait générateur de cette créance est constitué par le service fait par M. X... dans son administration pendant cette même période ; qu'ainsi le paiement par l'administration, en octobre 1985, d'un rappel d'indemnités afférentes à la période du 1er juillet 1982 au 31 août 1985 ne portait pas sur les créances litigieuses et n'a pu interrompre le cours de la prescription : que le ministre est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour écarter l'exception de prescription quadriennale qu'il avait soulevée et faire droit à la demande de M. X... relative aux créances concernant la période du 1er janvier 1981 au 30 juin 1982 ; que le tribunal ayant préalablement écarté les autres moyens présentés par l'intéressé, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de M. X... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit en conséquence, en tout état de cause, être rejetée ;Article 1er - Le jugement n 92384 du 23 juin 1994 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.Article 2 - La demande et les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais exposés sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. X.... 18-04-02-05 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 62-1389 1962-11-23 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1, art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.