CETATEXT000007524124 J4XLX1995X04X0000001058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/41/CETATEXT000007524124.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 5 avril 1995, 94NT01058, inédit au recueil Lebon 1995-04-05 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01058 1E CHAMBRE C Mme Coënt-Bochard M. Chamard Vu la requête enregistrée le 10 octobre 1994 au greffe de la cour présentée pour M. Y... demeurant ... (Côtes d'Armor) ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler partiellement le jugement n 941447 en date du 13 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a homologué un arrêté en date du 23 décembre 1993 par lequel le maire de Lamballe lui a prescrit de mettre fin à l'état de péril de l'immeuble qu'il possède ..., et a mis à sa charge les frais d'expertise engagés ; 2 ) de constater qu'il n'est pas seul propriétaire de la cheminée en cause dans cette affaire et de renvoyer la question de la détemination de la propriété de cette cheminée à l'autorité judiciaire ; de dire en conséquence qu'il ne saurait supporter seul le coût des travaux de réparation de ladite cheminée ; 3 ) de condamner la commune de Lamballe au paiement d'une somme de 7 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1995 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - les observations de Maître Marchand, avocat de M. Y..., - les observations de Maître X..., se substituant à Maître Coudray, avocat de la commune de Lamballe, - et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article L 511-1 du code de la construction et de l'habitation, "le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique. Il peut faire procéder à toutes visites qui lui paraîtront utiles à l'effet de vérifier l'état de solidité de tout mûr, bâtiment ou édifice. Toute personne ayant connaissance de faits révélant l'insécurité d'un immeuble est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir à la procédure des articles ci-après." ; que selon l'article L 511-2 du même code : "Dans les cas prévus par l'article précédent, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai déterminé et, s'il conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport. Si, au jour indiqué, le propriétaire n'a point fait cesser le péril et s'il n'a pas cru devoir désigner un expert, il sera passé outre et procédé à la visite par l'expert seul nommé par l'administration. Le tribunal administratif, après avoir entendu les parties dûment convoquées conformément à la loi, statue sur le litige de l'expertise, fixe, s'il y a lieu, le délai pour l'exécution des travaux ou pour la démolition. Il peut autoriser le maire à y procéder d'office et aux frais du propriétaire si cette exécution n'a pas eu lieu à l'époque prescrite. En outre, lorsque le tribunal administratif a constaté l'insécurité de l'immeuble, le maire peut prendre un arrêté portant interdiction d'habiter." ; que l'article L 511-3 dudit code ajoute : "En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, provoque la nomination par le juge du tribunal d'instance d'un homme de l'art qui est chargé d'examiner l'état des bâtiments dans les vingt quatre heures qui suivent sa nomination. Si le rapport de cet expert constate l'urgence ou le péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et, notamment, l'évacuation de l'immeuble. Dans le cas où ces mesures n'auraient point été exécutées dans le délai imparti par la sommation, le maire a le droit de faire exécuter d'office et aux frais du propriétaire les mesures indispensables. Il est ensuite procédé conformément aux dispositions édictées dans l'article précédent" ; qu'enfin l'article L 511-4 du même code précise : "Lorsque, à défaut du propriétaire, le maire a dû prescrire l'exécution des travaux ainsi qu'il a été prévu aux articles L 511-2 et L 511-3, le montant des frais avancé par la commune ; il est recouvré comme en matière d'impôts directs." ; Considérant que par un arrêté en date du 23 décembre 1993 le maire de Lamballe a mis M. Y..., propriétaire d'un immeuble sis ..., en demeure de faire cesser le péril résultant de l'état dudit immeuble en faisant procéder à des travaux sur la cheminée et la toiture, dans un délai de 15 jours ; que M. Y... n'ayant pas entrepris les travaux dans le délai indiqué, le maire a saisi le tribunal d'instance de Saint-Brieuc d'une demande de désignation d'expert ; que sur le fondement des dispositions de l'article L 511-3 précité, ce tribunal a nommé un expert, lequel a diligenté une réunion contradictoire le 19 février 1994 à l'issue de laquelle il préconisait des mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité publique, lesquelles étaient exécutées sans délai ; que, compte tenu de l'état des murs extérieurs de l'immeuble, le maire de Lamballe saisissait à nouveau, le 11 mars 1994, le tribunal d'instance qui redésignait le même expert, lequel organisait une nouvelle réunion le 15 mars 1994 à laquelle M. Y..., prévenu quelques heures avant sa tenue, ne put assister et à la suite de laquelle les travaux préconisés furent réalisés ; que le 25 avril 1994 le maire de Lamballe saisissait le tribunal administratif de Rennes d'une requête tendant à l'homologation des mesures prises et à la prise en charge par M. Y... des frais y afférents ; Considérant que les conclusions de la requête tendent à l'annulation des articles 2 et 3 du jugement attaqué qui ont, respectivement, homologué l'arrêté du 23 décembre 1993, et mis à la charge de M. Y... les frais des expertises réalisées ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L 511-1 et suivants susrappelés que si le tribunal administratif doit intervenir préalablement à l'exécution des mesures destinées à consolider définitivement les édifices menaçant ruine, cette juridiction ne peut valablement valider rétroactivement de telles mesures accomplies sans son autorisation préalable ; que dès lors qu'il n'était pas contesté que la majeure partie des travaux prescrits par l'arrêté du 23 décembre 1993 avaient été entrepris, le tribunal administratif de Rennes ne pouvait homologuer ledit arrêté ; que par suite M. Y... est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué ; Considérant, d'autre part, qu'au regard de sa formulation l'arrêté du 23 décembre 1993, bien que ne visant aucune des dispositions susrappelées du code de la construction et de l'habitation, doit être regardé comme fondé sur la procédure de péril non imminent ; que toutefois en saisissant par la suite le président du tribunal de grande instance le maire a entendu mettre en oeuvre la procédure de péril imminent prévu par l'article L 511-3 du code précité ; qu'il est constant cependant qu'après le dépôt des rapports des deux expertises, dans lesquels l'expert indiquait expressément qu'il préconisait des mesures d'urgence qui ne sauraient pallier l'exigence de travaux de consolidation plus définitifs, le maire n'a pris aucun arrêté de péril imminent et n'a pas mis le requérant en demeure de réaliser lesdits travaux dans un délai déterminé ; qu'ainsi la procédure engagée sur le fondement de l'article L 511-3 était irrégulière ; que dès lors, et en tout état de cause, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'article trois de son jugement le tribunal administratif a mis à sa charge les frais afférents aux expertises engagées dans le cadre de cette procédure ; que par suite le requérant est fondé à en demander l'annulation ; qu'en revanche ledit jugement n'ayant pas mis à sa charge le montant des travaux réalisés, ses conclusions tendant à la décharge des frais correspondants sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Lamballe qui doit être considérée comme la partie perdante dans la présente instance, doivent dès lors être rejetées ; Considérant par ailleurs que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. Y... tendant à ce que la commune de Lamballe soit condamnée à lui rembourser les frais exposés pour la présente instance ;Article 1er - Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 13 juillet 1994 sont annulés.Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête, ensembles les conclusions à fin de remboursement des frais non compris dans les dépens présentées par la commune de Lamballe, sont rejetés.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et à la commune de Lamballe. 49-04-03-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE Code de la construction et de l'habitation L511-1, L511-2, L511-3, L511-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.