CETATEXT000007524126 J4XLX1995X04X0000001066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/41/CETATEXT000007524126.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 13 avril 1995, 94NT01066 94NT01073, inédit au recueil Lebon 1995-04-13 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01066 94NT01073 3E CHAMBRE C Mme Lissowski M. Cadenat Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 octobre 1994 sous le n 94NT01066, présentée pour l'EARL GARNIER dont le siège social est situé à Montpertuis, 61150, Avoine, par la SCP d'avocats Lapouge - Lemonnier - Bosquet ; L'EARL GARNIER demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 941053 en date du 30 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a prononcé le sursis à exécution de l'arrêté préfectoral en date du 6 mai 1994 par lequel le préfet de l'Orne a autorisé l'EARL GARNIER à exploiter une porcherie à Avoine ; 2 ) de rejeter la demande de M. X... ; 3 ) de condamner "le défendeur" sur le fondement de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser la somme de 5 000 F ; Vu II) la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 1994 sous le n 94NT01073, ainsi que le mémoire ampliatif enregistré le 30 novembre 1994, par lesquels le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande à la cour d'annuler le jugement du 30 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a prononcé le sursis à exécution de l'arrêté préfectoral autorisant l'EARL Garnier à exploiter une porcherie à Avoine ; le ministre demande en outre de rejeter la demande de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ; Vu la loi n 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée ; Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 : - le rapport de Mme Lissowski, conseiller, - les observations de Me Sergent, avocat de l'EARL GARNIER, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Sur la jonction : Considérant que les requêtes, enregistrées sous les n 94NT01066 et 94NT01073, présentées par l'EARL GARNIER et le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, comme l'ont affirmé les premiers juges, le commissaire enquêteur a assorti son avis favorable de conditions qui n'ont pas toutes été satisfaites par le préfet lorsqu'il a pris l'arrêté attaqué ; que, dès lors, et quel que soit le bien-fondé desdites conditions, l'avis doit être regardé comme défavorable ; Considérant d'autre part, que le moyen tiré du défaut de consultation de la commission des structures agricoles est sérieux, et, par suite, a pu être retenu par le tribunal, dès lors que les dispositions prévues par l'article 5 de la loi du 4 janvier 1993 n'étaient pas entrées en vigueur ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a octroyé sur la demande de M. X... le sursis à exécution de la décision attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant d'une part, que l'EARL GARNIER succombe dans la présente instance ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions qu'elle a présentées au titre des dispositions susvisées ; Considérant en revanche que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'EARL GARNIER à verser à M. X... la somme de 2 000 F qu'il a exposé au titre de la présente instance et de rejeter le surplus de sa demande ;Article 1er - Les requêtes de l'EARL GARNIER et du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT sont rejetéesArticle 2 - L'EARL GARNIER est condamnée à verser à M. X... la somme de deux mille francs (2 000 F).Article 3 - Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à l'EARL GARNIER, au MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT et à M. X.... 44-02-02-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET 44-02-04-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8 Loi 93-3 1993-01-04 art. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.